Question de Mme DUSSEAU Joëlle (Gironde - SOC) publiée le 14/04/1994

Mme Joëlle Dusseau attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la question de la validité de la liste d'aptitude. A l'issue d'un concours de la fonction publique territoriale, les lauréats sont inscrits sur une liste d'aptitude qui ne vaut pas recrutement. Il existe une contradiction entre l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 qui prévoit que la validité de l'inscription sur la liste d'aptitude est de deux ans, et l'article 18 du décret du 20 novembre 1985 relatif au recrutement, qui précise que c'est la nomination en tant que titulaire qui entraîne radiation de la liste d'aptitude. Le problème vient du fait que certains statuts prévoient des stages supérieurs à un an : des stagiaires recrutés après quelques mois d'inscription se trouvent dans une situation de vide juridique, hors période de validité de la liste d'aptitude sans toutefois être titularisés. Elle lui demande s'il ne conviendrait pas de prolonger la validité de la liste d'aptitude jusqu'à la titularisation, dans les cas où la titularisation en qualité de stagiaire intervient à une date ne permettant pas l'achèvement du stage avant l'expiration de validité de la liste d'aptitude.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/07/1994

Réponse. - Le second alinéa de l'article 18 du décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale prévoit que toute personne inscrite sur une liste d'aptitude est radiée de celle-ci dès sa nomination en qualité de titulaire. Cette disposition réglementaire permet le maintien d'un stagiaire sur la liste d'aptitude sous réserve des dispositions de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 et du premier alinéa de l'article 24 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983. A cet égard, il n'y a aucune contradiction et il n'est pas envisagé de modification. L'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 dispose en effet que la durée de validité de l'inscription sur une liste d'aptitude ne peut globalement dépasser deux ans sauf si aucun nouveau concours n'a été organisé. En outre, il résulte du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983, applicable aux fonctionnaires stagiaires, qu'ils doivent être radiés de la liste d'aptitude en cas de démission, de licenciement pour insuffisance professionnelle ou d'une sanction disciplinaire portant exclusion définitive du service. En revanche, le licenciement pour suppression d'emploi n'entraîne pas radiation de la liste d'aptitude. Dans ce cas, l'article 18 du décret du 20 novembre 1985 permet à l'intéressé d'être à nouveau recruté à partir de la liste d'aptitude sous réserve que son inscription soit toujours valable.

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