Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 07/04/1994

M. Roland Huguet appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les difficultés d'interprétation du décret no 85-938 du 28 août 1985 modifié relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat. L'article 11 de ce texte mentionne une durée de validité de cinq ans de la décision relative à l'agrément, une nouvelle demande pouvant être présentée à l'expiration de ce délai. Or, certaines personnes dont l'agrément a été rejeté font une demande de nouvel examen de leur dossier dans ce délai, au vu d'éléments nouveaux. Dans cette hypothèse, il lui demande de lui préciser si le président du conseil général doit réinstruire la demande et s'il peut éventuellement accorder l'agrément. En cas de confirmation du refus, il lui demande également si cette décision doit être formalisée par le nouvel arrêté

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 14/07/1994

Réponse. - Conformément à l'article 3 du décret no 85-938 du 23 août 1985 modifié relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat, la décision du responsable du service de l'aide sociale à l'enfance est valable cinq ans. La demande d'agrément peut être renouvelée à l'expiration de ce délai. Quel que soit son sens (délivrance ou refus de l'agrément), toute décision prise conformément aux dispositions du texte précité au terme de l'instruction de la demande d'agrément est donc valable cinq ans. Cependant le texte précité n'interdit pas, en cas de refus d'agrément, qu'une nouvelle demande d'agrément soit formulée dans les cinq ans, sur des fondements juridiques ou matériels nouveaux. Il n'existe pas actuellement en cette matière de jurisprudence, mais, par référence à la notion de changement de circonstances de fait, on peut considérer qu'il appartiendrait alors au président du conseil général d'apprécier si le caractère substantiel des modifications implique d'instruire cette nouvelle demande. En cas de délivrance de l'agrément, le refus initial devrait alors être simultanément révoqué. En cas contraire, il serait maintenu.

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