Question de M. DURAND-CHASTEL Hubert (Français établis hors de France - NI) publiée le 07/04/1994

M. Hubert Durand-Chastel souhaite connaître l'opinion de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la portée juridique exacte de l'article 43 de la loi no 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité. Cette disposition interprétative semble en effet revenir, sous réserve des décisions de justice passées en autorité de la chose jugée, sur une jurisprudence antérieure selon laquelle les cas d'assimilation à la résidence en France, tels que définis par l'article 78 du code de la nationalité et applicables à l'acquisition de la nationalité française, s'appliqueraient a fortiori à la conservation de la nationalité, en ce qui concernait les anciens agents publics en poste dans un territoire sous souveraineté française au moment de son accession à l'indépendance. En restreignant désormais le champ d'application de l'article 78 aux seuls cas d'acquisition ou de réintégration proprement dits, c'est-à-dire en faisant exception pour la conservation de la nationalité française par des personnes ayant continué de résider dans un territoire devenu indépendant, cette disposition ne risque-t-elle pas de rendre difficile l'établissement de leur nationalité par des personnes convaincues d'être demeurées françaises après l'accession à l'indépendance de cet ancien territoire français, ou de remettre en cause certains avantages acquis ? Si tel était le cas, il souhaite connaître les moyens juridiques offerts aux intéressés de bonne foi pour faire valoir les droits dont ils disposaient avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 1993.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 23/06/1994

Réponse. - L'article 21-26 du code civil assimile notamment à la résidence en France, lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française, le séjour hors de France d'un étranger exerçant une activité professionnelle pour le compte de l'Etat français, le séjour dans les pays en union douanière avec la France désignés par décret, et la présence hors de France dans une formation régulière de l'armée française, ou au titre du service national actif. Cette disposition reprend les termes de l'article 78 du code de la nationalité tel qu'il résultait de la loi no 7342 du 9 janvier 1973. Son but est de permettre l'acquisition de la nationalité française aux personnes qui ne remplissent pas la condition de résidence en France mais peuvent justifier de l'existence d'un lien particulièrement fort avec notre pays. Tel est le cas, par exemple, des militaires servant dans l'armée française à l'étranger. En revanche, ce texte n'est pas applicable aux cas de conservation de la nationalité française par les Français domiciliés hors des territoires d'outre-mer au moment de l'accession de ces territoires à l'indépendance. L'article 43 de la loi du 22 juillet 1993 précise, à titre interprétatif, le champ d'application de l'article 21-26 du code civil et de l'article 78 du code de la nationalité française, tel qu'il résulte de l'ordonnance no 45-2441 du 19 octobre 1945, de l'ordonnance no 59-67 du 7 janvier 1959 et de la loi no 73-42 du 9 janvier 1973, certaines décisions de jurisprudence ayant appliqué l'assimilation de résidence prévue par ces dispositions aux personnes concernées par l'accession à l'indépendance des anciens territoires français d'outre-mer. Il en résulte que ces personnes ont pu conserver la nationalité française si elles avaient établi leur domicile hors de ces territoires, lorsqu'ils sont devenus indépendants, mais qu'elles ne peuvent pas bénéficier de l'assimilation de résidence prévue par l'article 78 du code de la nationalité française dans ses rédactions sucessives. L'article 43 de la loi du 22 juillet 1993 précise que la situation de ceux qui ont été reconnus français par une décision de justice passée en force de chose jugée n'est pas remise en cause. Les Français qui ont perdu la nationalité française du fait de l'accession des territoires d'outre-mer à l'indépendance peuvent, s'ils en remplissent les conditions, obtenir leur réintégration par décret, en application de l'article 24-1 du code civil.

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