Question de M. de ROCCA SERRA Louis Ferdinand (Corse-du-Sud - SOC) publiée le 31/03/1994

Au cours des dix dernières années, 40 p. 100 des détaillants dans le secteur du jouet ont été éliminés du marché, durement concurrencés par les grandes surfaces. En effet, notre législation donne à ces dernières la possibilité d'écraser ces commerces spécialisés, non par le jeu normal de la concurrence, mais en tolérant la vente très en dessous du prix de revient, cette perte de chiffre d'affaires étant, de toute façon, largement compensée par le montant des achats que la clientèle ainsi drainée fera dans d'autres rayons. En conséquence, M. Louis-Ferdinand de Rocca-Serra demande à M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour éviter, à plus ou moins brève échéance, la disparition de ces PME.

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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 05/05/1994

Réponse. - La vente à perte, c'est-à-dire la revente de tout produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, est interdite en application de l'article 1er de la loi no 63-628 du 2 juillet 1963, modifié par l'article 32 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986. La vente à perte est en effet incompatible avec l'établissement d'une concurrence loyale, et sans avantage réel pour le consommateur, la perte supportée sur certains articles étant le plus souvent compensée par le bénéfice réalisé sur d'autres. Lorsque des cas précis sont signalés, une enquête est diligentée par les services de la concurrence et de la consommation, lesquels, le cas échéant, dressent un procès-verbal. Par ailleurs, la pratique illégale de la vente à perte constitue une concurrence illicite. Elle ouvre donc droit pour les victimes à une action en justice à l'effet d'obtenir la cessation des agissements en cause ainsi que des dommages et intérêts. Cependant, la vente à prix coûtant qui ne serait pas une vente à perte est une pratique promotionnelle qui n'est pas a priori illicite si elle n'est pas mensongère. Elle peut, en revanche, constituer une pratique déloyale de prix d'appel et justifier de la part des concurrents lésés une action en dommages et intérêts. La question évoquée ne constitue qu'un des aspects d'un problème plus général, celui des difficultés que connaît le commerce traditionnel face à la concurrence des grandes surfaces. Il appartient en effet aux pouvoirs publics de veiller au développement harmonieux de toutes les formes de distribution, dans le respect des principes de liberté du commerce et de l'industrie et de libre concurrence. Aussi ce problème est-il au coeur des préoccupations du ministre des entreprises et du développement économique, qui attache la plus grande importance au maintien d'un commerce traditionnel. Au demeurant, la concurrence entre les distributeurs ne s'exerce pas exclusivement en termes de prix. Le commerce traditionnel a des atouts propres qu'il lui appartient d'utiliser, en développant une politique axée sur la qualité des produits offerts et des services rendus.

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