Question de M. VINÇON Serge (Cher - RPR) publiée le 31/03/1994

M. Serge Vinçon attire l'attention de M. le ministre de l'économie à l'égard de toute société commerciale qui est obligée de payer un impôt important sur la plus-value, lors de vente de ses immeubles, pour quitter le centre d'une ville et s'implanter dans une zone industrielle. Il lui demande si une mesure tendant à une exonération de cet impôt pourrait être envisagée en cas d'acquisition et de réinstallation afin que l'entreprise puisse récupérer l'intégralité de son prix de vente pour le réinjecter dans sa globalité.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 30/06/1994

Réponse. - En application des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par l'entreprise, y compris notamment les cessions d'éléments de l'actif intervenant soit en cours, soit en fin d'exploitation. Il est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. Dès lors, sous réserve des modalités particulières d'imposition, les plus-values réalisées concourent à la formation du bénéfice imposable. Ce principe s'applique quelle que soit la nature des biens cédés ; il n'est pas envisagé d'introduire des exceptions à ce principe général. S'agissant, dans le cas d'espèce évoqué dans la question, de cessions de biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la plus-value correspondante est à court terme à hauteur des amortissements qui ont été antérieurement déduits pour la détermination du bénéfice imposable dans les conditions de droit commun ; il est donc logique que la plus-value soit imposée dans les mêmes conditions à hauteur de ce montant. La fraction éventuelle de la plus-value excédant les amortissements pratiqués relève du régime du long terme ; elle est donc taxée au taux réduit de 18 p. 100 pour les personnes soumises à l'impôt sur les sociétés ; ce taux tient compte de façon simple et forfaitaire de l'inflation. Les règles actuelles répondent ainsi en partie aux préoccupations des chefs d'entreprise, il n'est pas envisagé d'aller au-delà. En particulier le système d'exonération des plus-values sous condition de remploi, suggéré par l'honorable parlementaire ne peut pas être retenu ; en effet, un tel système a existé jusqu'en 1965, date à laquelle il a été supprimé en raison de nombreuses critiques qu'il suscitait : distorsion entre les valeurs comptables et fiscales des immobilisations, obstacles à la mobilité des biens et à l'adaptation des structures industrielles et commerciales, complexité du régime qui nécessitait de nombreuses opérations comptables, imposait un contrôle particulier et multipliait les occasions de conflit entre les contribuables et les services fiscaux. Ces régimes ne manqueraient pas de réapparaître en cas de rétablissement de ce régime.

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