Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 31/03/1994

M. Alain Dufaut attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 et son décret d'application du 30 novembre 1987. Il lui fait part de l'inquiétude des secouristes bénévoles associatifs qui voient dans ce décret la cessation de leurs activités de secouriste. En effet, pour ne pas être assimilés à une forme de concurrence professionnelle du transport sanitaire, ils seraient obligés de réduire de façon conséquente leurs différentes activités bénévoles. Une telles situation serait très préjudiciable au monde associatif, qui n'hésite pas à faire appel aux secouristes bénévoles, mais aussi dans le cadre de catastrophes naturelles, où leur action est particulièrement remarquable, comme elle l'a été, notamment lors des dernières crues du Rhône en Vaucluse. Il lui demande donc qu'un décret modificatif permette aux équipes de secouristes de réaliser des transports sanitaires d'urgence dans la continuité de leurs missions de prompt secours.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 05/05/1994

Réponse. - La loi no 86-11 du 6 janvier 1986 modifiant le code de la santé publique a généralisé l'obligation d'agrément pour effectuer des transports sanitaires. Les associations secouristes qui assurent des transports de malades ou blessés depuis leurs postes de secours sont ainsi tenues à l'agrément, dans les conditions qui ont été fixées par le décret no 87-965 du 30 novembre 1987. L'une de ces exigences est la qualification des équipages des ambulances, dont un membre au moins doit être titulaire du certificat de capacité d'ambulancier (CCA). Le ministre d'Etat est conscient des difficultés rencontrées par les secouristes, par nature bénévoles, pour suivre la formation destinée aux ambulanciers ; il serait cependant difficile de remettre en question l'homogénéité des conditions d'agrément et les garanties que ce décret apporte aux patients transportés au profit des associations secouristes. Certains conseils départementaux de la Croix-Rouge ont d'ailleurs pu obtenir l'agrément dans les conditions de droit commun, en disposant de personnels titulaires du CCA. Toutefois, l'étude de cette question a été prévue au programme de travail du comité professionnel national des transports sanitaires. En effet, il importe que les solutions qui seraient éventuellement retenues assurent aux secouristes une formation sanitaire complémentaire la formation au CCA comporte des aspects non enseignés dans le cadre des premiers secours et respectent les missions et compétences des différents intervenants de l'aide médicale urgente et du transport sanitaire. Les associations secouristes jouent, en effet, dans le domaine des secours un rôle important, dont l'encouragement ne doit cependant pas se faire au détriment de la sécurité des patients.

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