Question de M. QUILLIOT Roger (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 24/03/1994

M. Roger Quilliot appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la défense, sur les conditions d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance. Il convient de rappeler le rôle dans le conflit de la Résistance intérieure et extérieure française. La loi du 25 mars 1949 a reconnu trois catégories de combattants de la Résistance : les Forces françaises combattantes, les Forces françaises de l'intérieur, la Résistance intérieure française. Les engagés volontaires de chacune de ces trois catégories furent homologués. Mais si les membres des deux premières peuvent obtenir la carte de combattant volontaire de la Résistance, il n'en est pas de même pour les engagés de la Résistance intérieure française. Le décret du 19 octobre 1989 et la circulaire du 29 janvier 1990 ont créé une forclusion de fait à leur encontre. Cette discrimination ne se comprend pas. En conséquence, il lui demande de redonner une vigueur au décret du 6 août 1975 et à l'instruction ministérielle de 1976 afin que soit abrogée toute forclusion concernant la délivrance du titre combattant volontaire de la Résistance, annulant ainsi tous les textes contraires.

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Transmise au ministère : Anciens combattants


Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 28/04/1994

Réponse. - La loi no 89-295 du 10 mai 1989 (JO du 12 mai 1989) a répondu à l'une des revendications les plus importantes du monde combattant. Ce texte lève la forclusion de fait qui existe depuis la fin de l'homologation des services de résistance par l'autorité militaire en 1951. Il ne serait pas en effet normal de pénaliser les résistants qui, pour des motifs divers, n'ont pu demander la qualité de CVR dans les délais impartis. Mais, s'il s'agit ainsi de reconnaître les mérites de ceux qui ont participé à des combats clandestins, il convient de conserver toute sa valeur au titre de CVR. La Résistance, l'une des plus belles pages de l'histoire contemporaine de la nation, ne peut être exposée, à travers des titres dévalorisés, à se voir contestée à une époque où un certain " révisionnisme " historique tend à minimiser, voire à nier les crimes hitlériens et, par conséquent, la valeur de la lutte menée contre l'oppression nazie. Le décret d'application no 89-771 du 19 octobre 1989 a été publié au Journal officiel du 21 octobre 1989. Une association d'anciens résistants a demandé l'annulation pour excès de pouvoir du décret précité ainsi que celle de sa circulaire d'application du 29 janvier 1990 en introduisant un pourvoi devant le Conseil d'Etat. Par décision du 28 avril 1993, la Haute Assemblée a rejeté ce recours, confirmant la légalité des textes contestés et mettant ainsi fin à la contestation.

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