Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 24/03/1994

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conditions d'élection des présidents et vice-présidents de districts et sur la nécessité de compléter éventuellement les conseils avant de procéder à cette élection. En effet, le code des communes comporte des dispositions qui soulèvent des difficultés d'interprétation : d'une part, l'article L. 164-6 renvoie de manière générale aux règles de fonctionnement des conseils municipaux ; d'autre part, l'article L. 164-5 ne fait référence, pour l'élection du bureau, qu'aux articles L. 122-4 et L. 122-8 qui n'incluent pas la nécessité de compléter le conseil avant de procéder à l'élection des maires et adjoints. En conséquence, il lui demande s'il convient de privilégier la lettre stricte de l'article L. 164-5 ou le principe général de l'article L. 164-6.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/05/1994

Réponse. - L'article L. 164-6 du code des communes énonce, dans son troisième alinéa, que les conditions de fonctionnement du conseil de district et les conditions d'exécution de ses délibérations sont celles que fixe le titre II pour les conseils municipaux. Le législateur a ainsi expressément assimilé le fonctionnement du conseil de district et celui du conseil municipal. En conséquence, la nécessité de compléter le conseil districal avant de procéder à la désignation de son président s'impose, en application des règles fixées par l'article L. 122-5 qui lui sont transposables. Pour la séance d'installation du conseil de district suivant un renouvellement général des conseils municipaux, le président sortant doit s'assurer que le nouveau comité a été complètement constitué par une désignation des délégués des communes membres du district par leurs conseils municipaux. Par le jeu du renvoi de l'article L. 164-5 à l'article L. 163-8, les conseils municipaux doivent pourvoir au remplacement de leurs délégués dans le délai d'un mois. Si un conseil néglige ou refuse de nommer les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le conseil de district. Il en est de même si, en cours de mandat, il doit être procédé à une nouvelle élection du président et du bureau.

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