Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 24/03/1994

M. Franck Sérusclat attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé à propos de la décision rendue le 11 février dernier par la 24e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris. Le tribunal a en effet condamné le prévenu à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve, pour être en possession de gélules de méthadone. La décision des juges découle très directement du classement de la méthadone au tableau B, lesquels n'avaient évidemment pas compétence pour discuter de ce classement. Toutefois cette décision apparaît contraire à la volonté exprimée par le Gouvernement et visant à favoriser les programmes de substitution, notamment par la méthadone, laquelle constitue une réponse parmi d'autres pour lutter contre la toxicomanie. Il lui demande donc quelles conclusions il tire de cette affaire et si une étude est en cours visant à modifier le classement de la méthadone.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 28/07/1994

Réponse. - Le ministre de la santé a en effet sollicité une étude attentive sur le statut de la méthadone suite à la décision de la 24e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris de condamner un jeune homme pour usage, acquisition, détention et importation de stupéfiants, en l'occurrence la méthadone. Ce jugement s'appuie sur le classement de la méthadone comme stupéfiant et sur son caractère non thérapeutique implicitement déduit de ce classement. Concernant le classement comme stupéfiant de la méthadone, celle-ci est en effet inscrite sur l'annexe I de l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants. Cette annexe reprend l'ensemble des substances listées dans le tableau 1 de la convention sur les stupéfiants du 30 mars 1961, son classement en France en annexe I de la liste des stupéfiants ne peut être remis en cause sans une contradiction avec les engagements internationaux de la France. Cependant, le fait de figurer dans cette annexe ne préjuge en aucun cas de l'intérêt thérapeutique ou non des produits en question. Ainsi, la majorité des analgésiques majeurs centraux, telles la morphine ou la dextromoramide, sont également inscrits sur cette liste alors même que leurs utilisations thérapeutiques dans le traitement de la douleur ne sont aucunement remises en cause. Par contre, le fait qu'une substance soit classée comme stupéfiant impose des modalités de prescription spécifiques (art. R. 5212 et 5213) : ordonnance sur carnet à souches et durée de prescription maximale de sept jours (sauf dérogation pour certaines substances à quatorze ou vingt-huit jours, arrêté du 10 septembre 1992). Ainsi, le classement actuel de la méthadone comme stupéfiant, comme dans tous les pays signataires de la convention de 1961, comprenant tous les pays européens en dehors de la Grande-Bretagne, ne peut être remis en cause. Toutefois, la méthadone, comme d'autres produits listés dans cette même annexe, a bien un intérêt thérapeutique affirmé dans l'arrêté du 26 avril 1972. Cet arrêté dispose que la méthadone peut être administrée à l'homme en vue de son utilisation thérapeutique expérimentale. Le ministre de la santé réaffirme en conséquence l'intérêt thérapeutique de la méthadone dans le cadre de la prise en charge de toxicomanes dont de nombreuses études internationales témoignent. C'est donc dans ce contexte que le Gouvernement développe cette possibilité en France avec une capacité de prescription qui sera portée au minimum à 1 000 à la fin de l'année 1994.

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