Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 24/03/1994

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur les dispositions du sixième alinéa de l'article 67 de la loi no 92-125 du 6 février 1992, relative à l'administration territoriale de la République. Cet alinéa précise que le mandat des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale cesse à l'occasion du renouvellement des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. S'agissant des conseillers généraux membres de cette commission, faut-il entendre que ne sont soumis à renouvellement que les postes correspondants aux conseillers généraux soumis à élection ou si, au contraire, le conseil général est appelé à renouveler en totalité des membres le représentant au sein de ladite commission. Il le remercie de la réponse qu'il saura lui réserver.

- page 626


Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 26/05/1994

Réponse. - L'article L. 160-1 du code des communes issu de l'article 67 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République institue dans chaque département une commission départementale de la coopération intercommunale composée de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, élus par chacun des collèges ou assemblées délibérantes dont ils sont issus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. L'article susvisé prévoit que le mandat des membres de la commission cesse à l'occasion du renouvellement des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, leur remplacement s'opérant dans les conditions prévues par la loi, c'est-à-dire par élection à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Ces modalités de remplacement fixées par la loi du 6 février 1992 s'appliquent aux représentants du conseil général qui était soumis au régime du renouvellement intégral tous les six ans, lors de la publication de cette loi. La loi no 94-44 du 18 janvier 1994 ayant rétabli le renouvellement triennal par moitié des conseils généraux, les conseillers généraux siégeant à la C.D.C.I. qui ne sont pas soumis à un renouvellement pourraient si l'on s'attache à la lettre aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 160-1 poursuivre leur mandat au sein de la C.D.C.I. jusqu'au terme de leur mandat de conseiller général. Cette interprétation, qui ne tiendrait pas compte des modifications intervenues dans le régime électoral des conseils généraux, aboutirait à n'appliquer la représentation proportionnelle qu'aux seuls sièges vacants à la suite d'un renouvellement triennal. Or, le renouvellement triennal par moitié peut avoir pour effet même s'il est atténué de modifier sensiblement la composition politique du conseil général. Le maintien au sein de la C.D.C.I. de conseillers généraux désignés antérieurement fausserait dans certains cas l'équilibre voulu par le législateur dans la représentation de la nouvelle assemblée départementale. Le principe de l'élection à la représentation proportionnelle applicable de façon générale aux représentants des collèges d'élus communaux et intercommunaux, des conseils généraux et des conseils régionaux, à la C.D.C.I., ne peut donc être respecté que par une nouvelle désignation de l'ensemble des représentants du conseil général, à la suite des élections cantonales.

- page 1284

Page mise à jour le