Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 17/03/1994

M. Hubert Haenel demande à M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a) si des poursuites peuvent encore être entamées à l'heure actuelle en vertu de la loi du 28 décembre 1966, d'où est issu l'article 459 du code des douanes relative aux manquements à la réglementation des relations financières avec l'étranger et dont les textes réglementaires pris pour son application ont été abrogés ; b) de bien vouloir faire un exposé quant aux effets rétroactifs de l'abrogation de ces textes réglementaires et quant à la prescription applicable en la matière.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 13/10/1994

Réponse. - Par sept arrêts en date du 21 mai 1992, la chambre criminelle de la Cour de cassation a indiqué qu'il résultait des dispositions combinées des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990, prises en conformité de la directive communautaire du 24 juin 1988, qu'en soumettant désormais à une simple déclaration les transferts de sommes, titres ou valeurs vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, le législateur avait rétabli la liberté des relations financières dont le principe est affirmé à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 demeurée en vigueur, que par voie de conséquence étaient devenues incompatibles avec ce principe toutes dispositions antérieures ayant édicté des restrictions tels les décrets pris sur le fondement de l'article 3 de la loi précitée ainsi que l'article 24-II de la loi du 8 juillet 1987. L'intérêt de ces décisions réside en premier lieu dans le fait que les espèces soumises à la Cour de cassation concernaient des infractions commises et poursuivies de mai 1982 à juillet 1989, de natures très diverses, et portant sur les relations financières avec des Etats membres de la Communauté économique européenne mais aussi avec des pays tiers. En second lieu, la Haute juridiction a entendu prononcer l'incompatibilité des dispositions portant restriction à la liberté des relations financières avec l'étranger au regard des dispositions combinées des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990, elles-mêmes conformes à la directive communautaire no 361-88 du 24 juin 1988 pour la mise en oeuvre de l'article 67 du décret CEE. Il convient ensuite d'observer que la Cour de cassation a expressément indiqué que la loi du 28 décembre 1966 n'était aucunement abrogée. Or, si ce texte pose en son article premier le principe selon lequel " les relations financières entre la France et l'étranger sont libres ", il indique également en son article 3 que le Gouvernement peut, par décret, réglementer notamment les opérations de change, mouvements de capitaux, constitutions d'avoirs à l'étranger, investissement et exportation des matières d'or. Dès lors, et ainsi que l'a rappelé l'honorable parlementaire, se pose la question de la portée de ces décisions, notamment quant aux effets dans le temps de cette incompatibilité. Il semble à cet égard que la Cour de cassation a entendu constater l'incompatibilité des textes antérieurs à la loi du 29 décembre 1989 et à celle du 12 juillet 1990 dès lors que ces textes porteraient atteinte au principe de la liberté des relations financières à l'étranger. En conséquence, la chambre criminelle a-t-elle pu indiquer, dans les mêmes arrêts, que cessent d'être applicables aux poursuites en cours les dispositions des lois ou règlements, même non expressément abrogées, dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle. Il apparaît donc que seraient privées de base légale les poursuites en cours non définitivement jugées fondées sur les textes antérieurs édictant des restrictions de change. Il ne semble toutefois pas possible, en l'état, de se prononcer sur la portée de cette évolution jurisprudentielle quant à la survie de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1966 alors même que plusieurs décrets ont en 1990, 1991 et 1992, réglementé les relations financières avec des Etats extérieurs à la Communauté économique européenne, étant sur ce point observé que le principe de la liberté des relations financières pourra également être apprécié à la une des dispositions de l'article 7 de la directive du 24 juin 1988 qui ne prohibe aucunement des restrictions vis-à-vis des pays tiers. ; l'article 7 de la directive du 24 juin 1988 qui ne prohibe aucunement des restrictions vis-à-vis des pays tiers.

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