Question de M. TREILLE Georges (Deux-Sèvres - UC) publiée le 17/03/1994

M. Georges Treille appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur l'inquiétude croissante qui gagne les donneurs de sang bénévoles. En effet, le premier sujet préoccupant est celui du devenir des centres de fractionnement. Il lui indique que le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, qui se met en place laborieusement, ne présente aucun projet d'entreprise et aucun objectif précis. Le second sujet préoccupant est celui de la garantie de l'anonymat. Il lui rappelle qu'en principe les médecins des établissements de transfusion sanguine sont les garants de l'anonymat du donneur, mais qu'il y a au moins deux possibilités légales de s'opposer au secret médical : soit sur mission rogatoire du procureur de la République, soit à la demande de la commission d'indemnisation des victimes du sida, créée par la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991. Il lui indique qu'une circulaire du ministère de la santé serait en préparation pour préserver le respect impératif de l'anonymat du donneur. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si ces informations sont exactes et si les problèmes posés par la mise en place du laboratoire du fractionnement et des biotechnologies seront prochainement résolus.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 21/04/1994

Réponse. - Conformément à l'article L. 670-2 du code de la santé publique, créé par la loi no 93-5 du 4 janvier 1993, seul le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, groupement d'intérêt public, peut préparer des médicaments à partir du sang collecté en France. La convention constitutive de ce groupement d'intérêt public a été signée le 20 janvier 1994 par les six centres de Lille, Paris, Lyon, Strasbourg, Montpellier et Bordeaux. Il est précisé à l'honorable parlementaire que, aux termes de cette convention constitutive, les membres du groupement ont une quote-part de responsabilité financière importante et leurs droits sont proportionnels à cette quote-part. Il est par ailleurs souligné que les pouvoirs publics sont tout particulièrement attachés au développement de relations régulières et confiantes entre le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies et les représentants des donneurs de sang. L'anonymat des donneurs de sang est garanti par l'article L. 666-7 du code de la santé publique qui prévoit " qu'aucune information permettant d'indentifier à la fois celui qui a fait don de son sang et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée " et " qu'il ne peut être dérogé à ce principe qu'en cas de nécessité thérapeutique ". La recherche d'une éventuelle responsabilité d'un donneur de sang déterminé en cas de contamination d'un receveur est donc totalement exclue.

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