Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 17/03/1994

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la défense, sur les dispositions prises pour la mise en oeuvre du plan de restructuration comportant notamment des mesures de désengagement des cadres et, plus particulièrement sur le mode de calcul du revenu de remplacement des fonctionnaires pouvant bénéficier du droit d'option en faveur d'une pension ouvrière, qui souhaitent être radiés des cadres dès lors qu'ils réunissent les conditions exigées. La note circulaire 300010 DEF/DPF/PER/2 du 4 janvier 1994 stipule en son article VII-3 que " le revenu de remplacement auquel ils ont droit sera fixé par référence à leur dernier traitement indiciaire de fonctionnaire ". Les intéressés trouvent que ces dispositions sont profondément injustes car elles ne respectent pas l'esprit de la loi du 31 décembre 1992 dont l'application doit conduire à prévoir un " régime d'exception " strictement lié au plan de restructuration des armées visant à attribuer aux ayants-droit un revenu de remplacement d'un montant équivalent à une retraite anticipée au taux plein. De plus, ces personnels sont les seuls du ministère de la défense qui ne perçoivent pas, lors de leur radiation des cadres, une préretraite d'un montant sensiblement égal à celui de leur pension à jouissance immédiate. Les fonctionnaires intéressés souhaitent la révision de l'article VII-3 de cette note circulaire afin qu'ils perçoivent un revenu de remplacement déterminé comme la pension ouvrière à laquelle ils peuvent prétendre. Il lui demande, en conséquence, s'il entend prendre des mesures visant à aller dans ce sens.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 05/05/1994

Réponse. - L'article 99 de la loi no 92-1476 du 31 décembre 1992 portant loi de finances rectificative pour 1992, ouvre la possibilité aux fonctionnaires du ministère de la défense (y compris ceux pouvant bénéficier du droit d'option en faveur d'une pension ouvrière en application de la loi no 59-1479 du 29 décembre 1959) en fonction dans des sites en restructuration, de demander à être radiés des cadres et de bénéficier de la moitié de leur dernier traitement indiciaire, majoré d'une indemnité fixée par décret. Certaines des personnes concernées souhaiteraient que ce revenu soit calculé par référence au taux de la pension de retraite qu'elles percevront à l'âge de soixante ans, compte tenu de l'ensemble des bonifications acquises tant au titre de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'à celui du paragraphe II de l'article 99 de la loi du 31 décembre 1992. Les fonctionnaires radiés des cadres en application de l'article 99 perçoivent un revenu de remplacement qui représente en moyenne 70 à 75 p. 100 du dernier traitement indiciaire d'activité. Ce mode de calcul rend leur situation très proche de celle des ouvriers bénéficiaires d'une cessation anticipée d'activité. Il n'est pas possible d'aller au-delà de ce taux du fait de l'existence du régime de la cessation progressive d'activité qui assure une rémunération de 80 p. 100 du traitement à des fonctionnaires qui exercent leur activité à mi-temps. Par ailleurs, cette disposition étant fondée sur l'ancienneté de service, elle privilégie les agents qui ont une faible ancienneté puisque, quel que soit leur âge, tous ceux qui ont moins de trente-trois ans d'ancienneté bénéficient d'un revenu de remplacement supérieur à la pension qu'ils auraient perçue compte tenu des bonifications. Les dispositions ainsi prises pour l'application de l'article 99 s'inscrivent parfaitement dans le cadre et les limites des règles fixées par le législateur. En tout état de cause, une suite favorable à cette proposition supposerait, pour pouvoir être prise en compte, un changement des règles prévues par l'article 99 dont la rédaction montre, sans ambiguité, la volonté du législateur de distinguer le calcul du revenu de remplacement traité par le paragraphe I, de celui de la pension à soixante ans, objet du paragraphe II qui seul fait référence au code des pensions civiles et militaires de retraite.

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