Question de M. LECLERC Dominique (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 17/03/1994

M. Dominique Leclerc attire l'attention de M. le ministre du budget sur les revalorisations de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), qui ont abouti, le 12 juillet 1993, à une hausse de 33,20 centimes par litre (TTC), sur l'essence, les super et le gazole, et, le 11 janvier 1994, à une hausse de 9,68 centimes par litre (TTC) sur le super plombé et l'essence, de 13,5 centimes par litre (TTC) sur le SP. de 9,68 centimes par litre (TTC) sur le gazole, ce qui porte la hausse fiscale, en moins de six mois, à plus de 42 centimes par litre sur ces produits. Il s'avère que le pourcentage de taxes spécifiques sur le super s'élève à 75 p. 100 du prix de vente (HT) par litre, auquel il convient d'ajouter la TVA, ce qui représente un total de plus de 80 p. 100 de taxes du prix au litre de ce carburant. A cette fiscalité particulièrement élevée s'ajoutent les pertes physiques d'exploitation sur lesquelles les taxes sont payées, donc sur un produit inexistant. Enfin, il convient de souligner que compte tenu de la très vive concurrence, la marge du détaillant est généralement inférieure à 4 p. 100. Cette dernière hausse devrait rapporter à l'Etat, en un an, si l'on se base sur les volumes de produits écoulés de novembre 1992 à novembre 1993 (dernières statistiques commues), 4,8 milliards de francs. Le rapport sur la sécurité du chèque du 15 avril 1991 n'a pas manqué de souligner que plus d'un tiers des paiements est effectué, dans les stations-service, par cartes bancaires. Il en découle donc qu'une somme de 1,6 milliard de francs sur les 4,8 milliards sera réglée par ce moyen. Si l'on considère que le taux de commission de la carte bancaire est de 1 p. 100 environ, les banques engrangeront 16 millions de francs uniquement grâce à cette hausse. Il convient de rappeler que la forte augmentation de la TIPP des 12 juillet et 21 août derniers sur les produits pétroliers rapportera à l'Etat, en année pleine, environ 15,6 milliards de francs. Les banques, en suivant le même raisonnement, récupéreront donc 52 millions de francs, soit pour ces trois hausses fiscales, un total de 68 millions de francs. Par ailleurs le coût de fonctionnement de la carte bancaire représente au minimum 6,34 centimes par litre, soit un montant plus élevé que la TVA payée sur la faible marge que procure la commercialisation des carburants. Parallèlement, la fraude par cartes bancaires a reculé de 22 p. 100 en 1992 ; elle est passée de 683 millions à 553 millions de francs. L'ensemble de ces différents éléments plaide pour une diminution des taux de commission pour le paiement du carburant par cartes bancaires. Or, la tendance actuelle est au contraire à la hausse. En conséquence, il lui demande de préciser les perspectives de son action ministérielle concernant ce problème.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 22/09/1994

Réponse. - Au cours de ses travaux consacrés au bilan de la loi sur le chèque, un groupe de travail du comité consultatif a déjà procédé à l'audition de représentants du Conseil national des professions de l'automobile (CNPA). Cette organisation a alors rappelé ses griefs concernant les conditions d'acceptation des paiements par carte bancaire bien que le comité ait pour mandat exclusif de faire le point sur les effets de la législation de 1991 sur la prévention et la répression des chèques sans provision. L'acceptation des cartes de paiement, qu'il s'agisse de cartes accréditives (comme les cartes Diners ou American Express) ou de cartes bancaires est régie par le contrat passé entre l'émetteur et l'accepteur. Les dispositioins relatives aux commissions payées, qui constituent la contrepartie de la garantie de paiement offerte par la carte, relèvent de la compétence exclusive de chaque émetteur et peuvent donc être négociées par le client. Elles ne sont donc pas dictées par le groupement d'intérêt économique " CB " car une telle situation ne manquerait pas d'être contraire aux règles de la concurrence. Enfin, les commissions perçues par les banques ne relèvent pas non plus de la compétence du comité consultatif et sont librement fixées comme les autres conditions de banque. Il paraît de ce fait difficile aux pouvoirs publics d'intervenir dans un domaine purement contractuel et où il convient de laisser jouer la concurrence. En tout état de cause, le droit applicable en la matière est celui du contrat car, comme le précise l'article 1134 du code civil, " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ". En cas de désaccord avec les tarifs proposés par l'émetteur, il appartient à chaque client de faire jouer la concurrence, en s'adressant aux établissements qui appliquent les tarifs les plus intéressants. La liberté des prix reconnue aux établissements de crédit a en revanche pour contrepartie une obligation de transparence qu'il leur revient de remplir ; c'est une condition de la validité des tarifs pratiqués par les banques.

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