Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - RI) publiée le 17/03/1994

M. Ambroise Dupont demande à M. le ministre du budget si le bénéfice du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée peut être accordé aux constructions données en gestion par des communes de moins de 3 500 habitants à des organismes à but non lucratif, destinées à la réalisation de gîtes ruraux.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 07/07/1994

Réponse. - L'article 42-III de la LFR pour 1988 n'autorise pas le versement d'attributions au titre du FCTVA dès lors que la dépense d'investissement est réalisée pour un bien cédé ou mis à disposition d'un tiers inéligible au dit fonds. Ce principe général vient d'être réaffirmé par l'article 49-III de la LFR pour 1993. Or, les gîtes ruraux constituent des équipements destinés à être mis à la disposition de tiers inéligibles au fonds, les personnes physiques occupantes, soit directement par les communes elles-mêmes, soit par l'intermédiaire d'organismes tels que des associations en charge de la gestion de ces gîtes. D'une façon générale, en ce qui concerne le tourisme social, le Gouvernement, conscient des efforts fournis par les petites communes rurales pour maintenir un certain équilibre social et démographique dans leur région ainsi que des difficultés financières auxquelles elles doivent faire face, a autorisé dans le cadre de la disposition législative susmentionnée, le versement d'attributions du titre du FCTVA pour les acquisitions, rénovations, constructions d'immobilisations commencées en 1992 ou en 1993 et devant s'achever au plus tard avant le 31 décembre 1994, données en gestion par des communes de moins de 3 500 habitants à des organismes à but non lucratif et destinées au tourisme social qui répondent notamment aux conditions de l'exonération de la TVA exposées à l'article 261-7-1o b du code général des impôts. S'agissant de l'éligibilité des gîtes ruraux au FCTVA en application des dispositions dérogatoires et temporaires susévoquées, il convient de préciser à l'honorable parlementaire que, à l'issue de la consultation d'un groupe de travail composé d'élus et de fonctionnaires, une circulaire sera élaborée qui précisera les cas de mises à disposition à des tiers inéligibles au FCTVA et leur régime à l'égard dudit fonds.

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