Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 17/03/1994

M. Jean-Paul Delevoye appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur les difficultés entraînées par l'application de la réglementation en matière de congés annuels aux collaborateurs de cabinet qui doivent cesser leurs fonctions. Le décret no 88-145 du 15 février 1988 prévoit l'application à l'égard des agents non titulaires, des règles relatives aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux. En conséquence, en vertu du décret du 26 novembre 1985 " un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ". L'application équitable de cette règle suppose que l'agent, titulaire ou non titulaire, qui doit cesser ses fonctions, puisse prendre les congés annuels restant à courir avant sa cessation de fonctions. Or, cela n'est pas toujours possible pour les collaborateurs de cabinet. Ainsi, l'article 6 du décret no 87-100 du 16 décembre 1987 stipule que " les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté ". Il lui suggère de bien vouloir envisager une réforme de la réglementation actuelle afin de permettre aux collaborateurs de cabinet de bénéficier réellement de ce droit, reconnu à tous les salariés.

- page 568


Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 14/07/1994

Réponse. - Il n'est pas envisagé de déroger aux règles instituées en matière de congés annuels et applicables aux fonctionnaires comme aux agents non titulaires, qui prévoient qu'un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. Il convient toutefois de considérer que l'application de l'article 6 du décret du 16 décembre 1987 ne saurait faire obstacle à l'octroi des congés annuels réglementaires. Les dispositions provisoires d'exercice des fonctions de l'autorité territoriale, en cas d'interruption de son mandat (cf. notamment l'article L. 122-10 du code des communes), permettent jusqu'à l'installation de son successeur la prolongation des fonctions des collaborateurs de cabinet.

- page 1755

Page mise à jour le