Question de M. RÉGNAULT René (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 10/03/1994

M. René Regnault appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les préoccupations des candidats à l'examen professionnel d'attaché principal, organisé par le CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale), lesquelles ont pour origine les dispositions du décret du 28 décembre 1993. Ce texte, rallongeant notamment la durée des services requis, modifie les conditions de nomination au grade d'attaché principal et, en raison de son caractère rétroactif, pose le problème de savoir si les candidats, ayant déjà suivi les sessions de formation et ne remplissant pas les nouvelles conditions d'ancienneté, pourront, en cas de réussite, bénéficier de la promotion au grade d'attaché principal. Conscient que la préparation en question représente un investissement personnel et professionnel, ne se justifiant que dans le cadre de la possibilité de passer effectivement l'examen, comprenant, par ailleurs, le souci fort légitime des attachés engagés dans un processus de préparation à l'examen, d'être rapidement fixés, il lui demande s'il peut lui apporter des éléments de réponse sur cette situation nouvelle, et plus singulièrement sur les interprétations dont pourront faire l'objet les conditions d'inscription et de nomination lors de l'examen des candidatures.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/05/1994

Réponse. - Les nouvelles dispositions du décret no 93-1345 du 28 décembre 1993 exigent huit ans de services effectifs pour l'inscription à l'examen professionnel d'attaché principal au lieu de sept antérieurement. Il est nécessaire de rappeler que l'article 19-1o du décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 disposait que pouvaient être nommés au grade d'attaché principal les attachés qui comptaient au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la 2e classe du grade d'attaché et qui justifiaient d'une durée de sept ans de services effectifs. Or pour compter au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la 2e classe, un attaché territorial devait avoir une durée de services d'au moins huit ans. Par conséquent, les nouvelles dispositions du décret no 93-1345 du 28 décembre 1993, qui exigent huit ans de services effectifs pour l'inscription à l'examen professionnel, ne devaient pas, de manière générale, empêcher les agents concernés de s'inscrire à l'examen professionnel organisé par le CNFPT en 1994. Il convient cependant d'éclaircir la situation des agents inscrits à la préparation de l'examen en 1993 en vue d'une inscription à cet examen en 1994, compte tenu de leurs services effectifs, susceptibles d'être différents. Plusieurs situations sont possibles : cas d'un agent justifiant de sept ans de services effectifs au 1er janvier 1993, inscrit à la préparation du CNFPT en septembre 1993. Celui-ci peut se présenter à l'examen professionnel en 1994 puisqu'il justifie au 1er janvier 1994 de huit ans de services effectifs et pourra être nommé en 1994 en cas de réussite. Cas d'un agent justifiant de six ans de services effectifs au 1er janvier 1993, inscrit à la préparation du CNFPT en septembre 1993. Celui-ci peut se présenter à l'examen professionnel en 1994 puisqu'il justifie au 1er janvier 1994 de sept ans de services effectifs. Or, selon les dispositions de l'article 9 du décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié, il peut subir les épreuves d'un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle il doit remplir les conditions de nomination au grade d'attaché principal. En cas de réussite à l'examen, cet agent pourra être nommé en 1995. Cas d'un agent justifiant de cinq ans de services effectifs au 1er janvier 1993 inscrit à la préparation du CNFPT en septembre 1993 et qui, selon les dispositions combinées du décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 et du décret no 85-1229 du 29 novembre 1985 modifié, aurait pu passer l'examen professionnel en 1994 et être nommé en 1995 en cas de réussite. Selon les nouvelles dispositions combinées du décret no 93-1345 du 28 décembre 1993 et du décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié, cet agent peut passer l'examen professionnel en 1995 et être nommé en 1996 en cas de réussite.

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