Question de M. BERNADAUX Jean (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 10/03/1994

M. Jean Bernadaux attire l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les modalités de reclassement du corps des inspecteurs de l'éducation nationale au corps des maîtres de conférence de l'enseignement supérieur. Il lui cite le cas d'un inspecteur de l'éducation nationale, promu du 7e au 8e échelon de ce corps en mai 1991, placé de plein droit en service détaché dans l'enseignement supérieur en qualité de maître de conférence à l'IUFM de Lorraine, puis reclassé en mai 1993 au 1er échelon de la 1re classe des maîtres de conférence avec maintien à titre personnel d'un traitement correspondant à l'indice brut précédemment obtenu. Compte tenu de l'échelle de progression relative à son nouveau corps, cet enseignant devra attendre plus de cinq ans pour atteindre un indice avoisinant celui qui est le sien actuellement, puis plus de trois ans pour obtenir un indice supérieur à ce dernier. Ainsi, la prochaine promotion attendue par l'intéressé ne pourra s'effectuer que dans plus de neuf ans. Par ailleurs, il s'avère que le temps de stagiarisation des maîtres de conférence pour les personnes venant du corps des inspecteurs de l'éducation nationale est d'une durée double (deux ans) de celle applicable aux agents issus du corps des enseignants certifiés agrégés (un an). Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître si de telles modalités de reclassement ne pourraient être revues dans un sens plus favorable à la carrière des agents intéressés.

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Réponse du ministère : Enseignement supérieur publiée le 09/06/1994

Réponse. - Un fonctionnaire recruté en qualité de maître de conférences est, conformément aux dispositions du décret no 85-465 du 26 avril 1985 modifié, relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignant-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, classé à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans un ancien corps. Toutefois, l'article 3 du décret susvisé prévoit que le fonctionnaire recruté ne peut accéder à un échelon ou une classe pour lesquels des conditions spéciales de sélection ont été fixées par le statut particulier de son nouveau corps ; ce qui exclut notamment tout classement direct à la 1re classe des maîtres de conférences, à l'exception des personnels enseignants du second degré. Or, les textes réglementaires en vigueur ne permettant pas l'assimilation du corps des inspecteurs de l'éducation nationale à un corps de personnels enseignants du second degré, ceux-ci ne peuvent pas bénéficier de cette dérogation. De même, les dispositions prévues par l'article 32 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant statut des enseignants-chercheurs, pour ce qui concerne la réduction de la durée de stage des maîtres de conférences fixée à deux ans, ne peuvent, pour la même raison, être appliqués au corps des inspecteurs de l'éducation nationale. En conséquence, ceux-ci sont soumis au même titre que les autres fonctionnaires n'appartenant pas à un corps de l'enseignement du second degré, aux règles de classement et de durée de stage prévues actuellement par les textes réglementaires. Cependant, lorsque l'application des dispositions précitées amène à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal. Dans un cas analogue, un inspecteur de l'éducation nationale a bénéficié de ces dispositions. En effet, nommé maître de conférences stagiaire pour une durée de deux ans à compter du 1er octobre 1991, l'intéressé a été titularisé le 1er octobre 1993 et promu au choix à la même date au 1er échelon de la 1re classe des maîtres de conférences, suite à une proposition en date du 22 juin 1993, de la 74e section du Conseil national des universités, dans le cadre de la procédure nationale d'avancement au choix au titre de l'année 1993. En outre, il conserve à titre personnel le traitement correspondant à l'IB 871 qu'il percevait en qualité d'inspecteur de l'éducation nationale (8e échelon).

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