Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 10/03/1994

M. Alex Türk demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme s'il ne juge pas utile d'envisager une réforme du nouvel article L. 311-8 du code des communes issu de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques en ce que la publicité imposée entraîne des délais importants. Il lui demande si cette publicité n'est pas, en outre, de nature à provoquer une hausse des prix fonciers. L'appel d'" offres " organisé n'est-il pas de nature à favoriser la surenchère dans les propositions des candidats à l'acquisition des terrains ? Cette formalité qui peut sembler peu contraignante pour la collectivité, dans la mesure où elle n'implique pas le choix du " mieux-disant " s'avère donc, en fait, extrêmement pesante.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 09/06/1994

Réponse. - L'article 51 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 dite " loi Sapin " vient d'être abrogé, à l'initiative du Parlement, par la loi no 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction. Cette abrogation prive le décret no 93-751 du 27 mars 1993 de tout fondement législatif et met un terme à son application. La même loi valide en outre les ventes des collectivités territoriales et des organismes locaux d'économie mixte qui entrent dans le champ d'application de l'article 51 et sont intervenues entre la date de publication de la loi du 29 janvier 1993 et la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 février 1994, mais qui n'auraient pas satisfait aux formalités de publicité prévues par l'article 51 précité. Conscient des difficultés rencontrées dans la pratique pour le respect des obligations de publicité et d'information prévues par cet article 51 et du ralentissement voire du blocage de nombreuses opérations d'aménagement, le Gouvernement ne s'est pas opposé à l'initiative du Parlement. Celle-ci, en effet, ne visait pas à remettre en cause l'objectif de transparence posé par la loi du 29 janvier 1993 mais, avant toute chose, à réduire l'insécurité juridique affectant les ventes de terrains constructibles et de droits de construire des collectivités territoriales et des organismes d'économie mixte auxquels elles participent. Comme cela avait été annoncé au Parlement, il vient d'être mis en place un groupe de travail chargé de définir une procédure plus simple et plus efficace en la matière. Ce groupe de travail, qui s'est réuni pour la première fois le 16 février 1994, associe toutes les parties concernéees : élus, professionnels (notaires, géomètres-experts, lotisseurs, aménageurs, promoteurs-constructeurs, ...) et les différents départements ministériels. Ses travaux vont s'organiser autour de quatre axes : ne pas alourdir le dispositif juridique existant en matière de publicité de cessions de terrains constructibles ou de droits à construire ; déterminer le moment le plus approprié pour la mise en oeuvre de l'acte juridique assurant la transparence des transactions ; définir le seuil de pertinence économique à partir duquel la procédure est nécessaire ; déterminer l'organisme responsable de la publicité et les voies de recours ouvertes aux tiers.

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