Question de M. JOURDAIN André (Jura - RPR) publiée le 10/03/1994

M. André Jourdain demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche de lui indiquer selon quelles conditions les organismes professionnels constitués pour la défense d'une appellation d'origine fromagère, tel que le comité interprofessionnel du gruyère de Comté, pourraient être dotés des prérogatives nécessaires à l'organisation et à la régulation du marché des fromages concernés. S'agissant du Comté, il souligne le risque d'une déstabilisation du marché consécutive à un accroissement des quantités de fromage bénéficiant de l'appellation d'origine, si cette progression n'est pas accompagnée d'une évolution simultanée des ventes. Il précise que l'attribution d'une référence laitière supplémentaire de 4 p. 100 à la zone de montagne devrait avoir pour conséquence une augmentation de 1 200 tonnes de la production de Comté. Il préconise des incitations à la transformation du lait des bassins laitiers de l'Est vers de l'Emmental grand cru, ou vers d'autres produits laitiers afin d'éviter un accroissement excessif de la production de Comté d'appelation d'origine. Il lui demande enfin de porter à sa connaissance les dispositions du décret en cours de préparation relatives à l'attribution de l'appellation d'origine au Comté : périmètre de collecte du lait par les ateliers de fabrication, durée de l'affinage.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 19/05/1994

Réponse. - Les organismes professionnels constitués pour la défense d'une appellation d'origine fromagère tels que le comité interprofessionnel du gruyère de comté peuvent être dotés des prérogatives nécessaires à l'organisation et à la régulation du marché de leurs fromages dans le cadre d'accords interprofessionnels homologués par les pouvoirs publics. S'agissant du comté, l'actuel risque d'une déstabilisation du marché consécutive à un accroissement très significatif des quantités de fromage bénéficiant de l'appellation d'origine est dû à une insuffisante maîtrise de la production laitière par un certain nombre d'entreprises laitières de la région Franche-Comté. L'attribution de quotas supplémentaires en zone de montagne est un avantage apporté aux massifs montagneux mais qui doit s'appliquer dans le cadre des règles en vigueur. Les plans de campagne du comté font l'objet d'un suivi au sein de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers. L'actuel plan de campagne arrivant à expiration, le prochain plan de campagne sera examiné avec la plus grande attention par l'Office du lait et les autorités de tutelle dès que les organisations professionnelles concernées auront donné leur avis à ce sujet. Le décret en cours de préparation sur la modification des conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée comté doit faire, conformément à l'article 7-5 de la loi no 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées, l'objet d'une proposition de l'Institut national des appellations d'origine aux pouvoirs publics. Bien qu'un certain nombre de points aient déjà été proposés par le Comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa séance du 8 mars 1994, certaines questions doivent encore être étudiées par ce comité avant qu'une proposition officielle de rédaction du décret puisse être transmise aux pouvoirs publics. En ce qui concerne plus particulièrement le périmètre de collecte du lait par les ateliers de fabrication, le Comité national des produits laitiers s'est prononcé pour que, pendant une période de cinq ans au terme de laquelle un rapport lui sera fait, la zone de collecte de ces ateliers ne puisse s'étendre au-delà d'un rayon de 25 kilomètres de diamètre. Toutefois, des dérogations seraient possibles pour les ateliers collectant déjà du lait apte à l'AOC comté au-delà d'une telle limite s'ils présentent des références suffisantes et une antériorité certaine dans ce domaine. De telles dérogations seront assorties de la condition de ne pas collecter de nouveaux laits destinés à l'appellation au-delà du cercle de 25 kilomètres de diamètre défini précédemment. L'affinage serait porté de 90 jours à 120 jours au minimum.

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