Question de M. COLLIN Yvon (Tarn-et-Garonne - R.D.E.) publiée le 10/03/1994

M. Yvon Collin attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les difficultés rencontrées par les familles qui ont généreusement accueilli des enfants roumains par l'intermédiaire d'associations, par exemple SERA (Solidarité enfants roumains abandonnés) à la suite de campagnes médiatiques, et dont les prestations familiales ont été suspendues à la suite d'instructions adressées aux caisses d'allocations familiales le 12 août 1993, position confirmée le 27 septembre 1993 dans une lettre à M. le président du conseil d'administration de la caisse des allocations familiales. Eu égard à la situation du pays d'origine la Roumanie , aux conditions exceptionnelles de l'accueil de ces enfants, les familles qui les ont actuellement à charge remplissent bien, dans la réalité, les obligations alimentaires, les devoirs de garde, de surveillance, d'éducation, dans le but de protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité. Cette situation est d'autant plus choquante que, dans les lieux d'accueil, les caisses d'allocations familiales, qui ont toutes les possibilités de contrôle, appréciaient, jusqu'à ces instructions, que les conditions légales de versement étaient remplies, jugeant avec bon sens, dans le cas présent, que l'exigence de la preuve d'abandon était impossible à obtenir, et que le renvoi de ces enfants dans leur pays d'origine était tout aussi impossible, à moins de les remettre à leurs orphelinats ou centres d'origine. En conséquence, il lui demande les mesures qu'elle compte prendre pour remédier à une situation choquante, en regard de la responsabilité morale et matérielle prise envers ces enfants et les familles d'accueil

- page 514


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 08/09/1994

Réponse. - Les initiatives prises par les familles tendant à accueillir des enfants ne se limitent pas aux enfants roumains, mais intéressent aussi des enfants d'autres nationalités. Or les situations d'accueil ne constituent pas une condition d'ouverture de droit aux prestations familiales. Ainsi, en application des articles L. 521-2 et 512-1 du code de la sécurité sociale, la personne requérant le bénéfice des prestations familiales doit assumer la charge effective et permanente de l'enfant, c'est-à-dire l'ensemble des responsabilités parentales définies par le code civil, auquel le droit des prestations familiales se réfère depuis l'origine. Cette pleine prise en charge n'est pas celle de l'accueil, placement qui se caractérise par l'absence de rupture des liens entre sa famille d'origine et l'enfant, et son caractère provisoire. Ouvrir les droits aux prestations en pareil cas équivaudrait à présumer acquise la rupture de ces liens, à faire naître une confusion entre ce qui relève d'une responsabilité, d'un choix individuel librement consenti et les responsabilités que la collectivité se doit d'exercer au moyen de son système interne d'assurances sociales. Si le droit aux prestations familiales ne peut être envisagé en faveur de ces familles d'accueil, leurs préoccupations financières peuvent être examinées dans le cadre de l'aide sociale qui dispose de formules adaptées pour répondre à leurs besoins, tout en respectant les liens juridiques unissant les enfants à leurs parents.

- page 2198

Page mise à jour le