Question de M. du LUART Roland (Sarthe - RI) publiée le 10/03/1994

M. Roland du Luart attire l'attention de M. le ministre du budget sur le coût très élevé de la carte bancaire pour les détaillants de produits pétroliers. En effet, lors d'une vente de carburant inférieure à 150 francs, le montant de la commission bancaire peut être égal au revenu brut retiré de cette vente. Il lui demande donc de bien vouloir saisir le comité consultatif des usagers du Conseil national du crédit très rapidement du dossier des cartes bancaires, afin d'élaborer un rapport au vu duquel le Gouvernement déposera un projet de loi permettant l'emploi de la carte bancaire et son développement selon les principes de loyauté que devraient respecter ceux qui mettent en oeuvre ce moyen de paiement et ceux qui l'utilisent. L'adoption par le Parlement d'une telle loi semblerait en outre conforme à la recommandation de la Commission de la CEE du 8 décembre 1987.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 22/09/1994

Réponse. - Au cours de ses travaux consacrés au bilan de la loi sur le chèque, un groupe de travail du comité consultatif a déjà procédé à l'audition de représentants du Conseil national des professions de l'automobile (CNPA). Cette organisation a alors rappelé ses griefs concernant les conditions d'acceptation des paiements par carte bancaire bien que le comité ait pour mandat exclusif de faire le point sur les effets de la législation de 1991 sur la prévention et la répression des chèques sans provision. L'acceptation des cartes de paiement, qu'il s'agisse de cartes accréditives (comme les cartes Diners ou American Express) ou de cartes bancaires est régie par le contrat passé entre l'émetteur et l'accepteur. Les dispositioins relatives aux commissions payées, qui constituent la contrepartie de la garantie de paiement offerte par la carte, relèvent de la compétence exclusive de chaque émetteur et peuvent donc être négociées par le client. Elles ne sont donc pas dictées par le groupement d'intérêt économique " CB " car une telle situation ne manquerait pas d'être contraire aux règles de la concurrence. Enfin, les commissions perçues par les banques ne relèvent pas non plus de la compétence du comité consultatif et sont librement fixées comme les autres conditions de banque. Il paraît de ce fait difficile aux pouvoirs publics d'intervenir dans un domaine purement contractuel et où il convient de laisser jouer la concurrence. En tout état de cause, le droit applicable en la matière est celui du contrat car, comme le précise l'article 1134 du code civil, " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ". En cas de désaccord avec les tarifs proposés par l'émetteur, il appartient à chaque client de faire jouer la concurrence, en s'adressant aux établissements qui appliquent les tarifs les plus intéressants. La liberté des prix reconnue aux établissements de crédit a en revanche pour contrepartie une obligation de transparence qu'il leur revient de remplir ; c'est une condition de la validité des tarifs pratiqués par les banques.

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