Question de M. du LUART Roland (Sarthe - RI) publiée le 10/03/1994

M. Roland du Luart prie M. le ministre de l'agriculture et de la pêche de bien vouloir dresser un bilan complet des conséquences de l'institution de la présomption de salariat pour le travail en forêt, opéré par la loi de 1985 (art. 1147-1 du code rural). Si cette disposition a été prise pour protéger les intérêts légitimes des bûcherons, il semble cependant qu'elle se soit traduite par une raréfaction de la main-d'oeuvre disponible et par du chômage dans une profession où le travail ne manque pas. Il lui demande donc s'il ne jugerait pas opportun de revoir la législation en vigueur.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 08/12/1994

Réponse. - La loi no 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, à la valorisation et à la protection de la forêt, dont l'article 21 complète l'article 1147 du code rural, réforme le statut des bûcherons en instituant une présomption de salariat au profit de toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises forestières mentionnées à l'article 1144-3 du même code. Cette réforme est justifiée par le fait que certains employeurs, voulant échapper aux contraintes de la législation du travail ainsi qu'au poids des charges sociales, proposent des contrats d'entreprise à des bûcherons qui, en réalité, leur sont subordonnés. Ce phénomène porte préjudice aux intéressés, qui perdent, en même temps que leur statut de salariés, un régime de protection sociale plus favorable que celui des travailleurs indépendants, notamment en matière d'indemnités journalières et de rentes d'accidents du travail, ce qui est important dans une profession
où le risque d'accidents est élevé. Il crée en outre une inégalité entre les entreprises qui emploient et déclarent des salariés et celles qui ne le font pas, les premières supportant seules la charge des cotisations sociales. Toute personne visée à l'article 1147-1 du code rural est donc présumée bénéficier d'un contrat de travail. La présomption de salariat peut toutefois être levée si l'intéressé satisfait à des conditions fixées par le décret no 86-949 du 6 août 1986 qui reposent, d'une part, sur la justification d'une capacité professionnelle suffisante et d'autre part, sur une autonomie de fonctionnement caractérisée par l'absence de subordination juridique et économique vis-à-vis du donneur d'ouvrage. Il convient en effet de déterminer, parmi les travailleurs en forêt, ceux qui peuvent à bon droit se prévaloir de la qualité d'entrepreneur par leur capacité technique et leur aptitude à apprécier ce que représente le fonctionnement d'une entreprise en termes économiques et financiers afin d'être en mesure d'exercer convenablement et durablement leur activité. Le dispositif mis en place par la loi du 4 décembre 1985 à la demande des professionnels de la forêt eux-mêmes, loin d'être un frein au développement de l'emploi, doit par conséquent favoriser l'installation de professionnels qualifiés.

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