Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 03/03/1994

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la loi du 11 Frimaire an VII, article 4, paragraphes 2 et 9, qui dispose que les frais d'établissement, d'entretien et de renouvellement des plaques indicatrices des noms des rues et places publiques sont exclusivement à la charge des communes. Ces plaques sont portées soit sur des poteaux placés au coin des carrefours et angles des rues, soit apposées directement sur les immeubles (circulaire du ministère de l'intérieur, 3 janvier 1962). Les propriétaires des immeubles concernés sont normalement tenus de supporter les plaques indicatrices et ne peuvent s'opposer à leur installation. Il souhaiterait néanmoins savoir comment la commune peut juridiquement contraindre un propriétaire récalcitrant d'accepter ladite installation sur son immeuble.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/10/1994

Réponse. - Depuis la loi du 11 frimaire an VII, les frais d'établissement, d'entretien et de renouvellement des plaques indicatrices du nom des rues et places publiques sont exclusivement à la charge des communes. La dénomination des rues doit être portée à la connaissance du public au moyen d'inscriptions permanentes placées au croisement des rues, soit par des poteaux plantés aux carrefours, soit plus généralement par des plaques indicatrices fixées sur les immeubles. Les propriétaires des immeubles concernés n'ont donc aucun débours à assurer mais ils ne peuvent s'opposer à l'apposition des plaques indicatrices qu'ils sont tenus de supporter (C.E. 8 juillet 1890, Hinaux). Bien qu'il n'existe pas actuellement d'obligation juridique de procéder à la dénomination des rues, cette opération répond à des préoccupations de même nature que le numérotage des maisons. C'est une mesure d'ordre et de police générale qui, bien que non comprise dans la signalisation routière, répond aux dispositions de l'article L.113-1 du code de la voirie routière qui reconnaît aux autorités nationales, départementales ou communales, chargées des services de la voirie, le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à titre quelconque, la circulation. A titre d'exemple, il peut être utile de se référer aux dispositions applicables à la Ville de Paris, fixées en la matière par les articles R. 184-2, R.184-3, R.184-5 et R.184-6 du code de la voirie routière.

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