Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 03/03/1994

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la représentation des élus au sein des districts urbains, notamment en cas d'empêchement des titulaires. Certaines communes, du fait de leur faible population, ne sont représentées que par leur maire, celui-ci pourra se faire remplacer par un collègue d'une autre municipalité mais non par un suppléant désigné antérieurement. Les intérêts de la commune sont, dans cette hypothèse, mieux défendus dans le cadre d'un syndicat de commune, l'article L. 163-5, alinéa 3, du code des communes prévoyant en effet la désignation d'un ou de plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires. Il conviendrait pour étendre cette possibilité aux districts de modifier l'article L. 164-5, celui-ci prévoyant alors que les dispositions du troisième et du quatrième alinéa de l'article L. 163-5 sont applicables à la désignation des membres du conseil de district et à la durée de leurs pouvoirs. Il demande si le Gouvernement entend procéder à cette modification, dans le respect des intérêts communaux ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/04/1994

Réponse. - Il est exact, comme le souligne l'honorable parlementaire, que la législation actuelle sur les districts ne prévoit pas la possibilité pour les communes adhérentes d'élire des délégués suppléants avec voix délibérative. Or il ne peut y avoir de suppléance sans texte l'autorisant. En cas d'absence ou d'empêchement, les délégués titulaires ont uniquement la faculté de donner mandat à un collègue de leur choix pour voter en leur nom. L'extension aux districts du régime de la suppléance mis en oeuvre pour les syndicats de communes par loi du 5 janvier 1988 est à l'étude et pourrait faire l'objet d'une prochaine adaptation législative. Cette mesure permettrait de combler une lacune du droit de la coopération en unifiant les règles d'administration et de fonctionnement de ces établissements publics de coopération intercommunale.

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