Question de M. ALLONCLE Michel (Charente - RPR) publiée le 03/03/1994

M. Michel Alloncle attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'instruction fiscale du 23 février 1993, publiée au Bulletin officiel des impôts, no 46, du 8 mars 1993. En application de cette instruction, les services interentreprises de médecine du travail sont assujettis à tous les impôts de droit commun (taxe professionnelle, impôts sur les sociétés, imposition forfaitaire annuelle, taxe d'apprentissage). Or, ces organismes n'appartiennent pas au secteur concurrentiel. En effet, l'article R. 241-12 du code du travail précise que " le service médical du travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. Il est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autorité financière ". De plus, cet organisme est soumis à une procédure d'agrément tous les cinq ans. Aussi, lui demande-t-il de bien vouloir lui faire savoir s'il n'y aurait pas contradiction entre cette définition du service de médecine du travail interentreprises et son assujettissement aux impôts de droit commun, et, donc, s'il ne conviendrait pas d'envisager l'annulation de l'instruction fiscale du 23 février 1993.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 02/06/1994

Réponse. - L'instruction du 23 février 1993 (BOI 3.A.3.93) a précisé que les associations interentreprises doivent être assujetties aux impôts commerciaux de droit commun. Cet assujettissement est conforme à la jurisprudence qui reconnaît que les organismes régis par la loi du 1er juillet 1901 réalisent des opérations lucratives au sens de la loi fiscale lorsqu'elles rendent à des entreprises privées des prestations qui s'inscrivent dans le cadre de l'exercice de leur activité. A cet égard, la réalisation de prestations de services qui ont pour objectif de permettre la réalisation d'économies sur les dépenses de fonctionnement des entreprises membres est considérée, de manière constante par la jurisprudence, comme caractérisant l'exercice d'une activité lucrative, nonobstant le caractère obligatoire de la dépense pour l'entreprise adhérente. Ces principes sont applicables aux associations interentreprises de médecine du travail puisqu'elles participent à l'exécution de tâches inhérentes à l'activité professionnelle de leurs membres en leur permettant de faire face, à moindre coût, aux obligations qui leur sont imposées par la loi. Par ailleurs, l'examen des cinq conditions de la doctrine dite des oeuvres est réservé, selon la jurisprudence, au cas où l'activité lucrative exercée s'inscrit dans le cadre d'une activité principale non lucrative avec laquelle elle présente un lien organique. Cette doctrine est donc inapplicable dès lors que l'activité exercée par les associations interentreprises de médecine du travail est unique et présente un caractère lucratif par nature. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de suspendre l'application de l'instruction précitée qui n'est pas contraire à la loi et qui assure au surplus l'égalité de traitement des contribuables devant les charges publiques en ne distinguant pas selon que le service de médecine du travail est assuré au sein de l'entreprise ou par l'intermédiaire d'associations interentreprises de médecine du travail.

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