Question de M. DE MENOU Jacques (Finistère - RPR) publiée le 03/03/1994

M. Jacques de Menou attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la situation des veuves d'agriculteur. Devenues chefs d'exploitation à leur tour, elles touchent une retraite de réversion de leur mari ; mais, au jour de leur propre retraite, le montant de cette pension devient dérisoire, et leurs conditions de vie difficiles. A ces femmes qui ont été, tout au long de leur existence, des aides familiales, il lui paraît légitime d'assurer le maintien de cette pension de réversion au-delà de l'âge de la retraite. Une telle mesure semble logique quand on sait que, veuve ou en couple, il faut conserver la maison et assurer les charges fixes. Il lui demande si, dans la prochaine loi sur la famille prévue à la session de printemps, des dispositions visant à maintenir ce taux de réversion sont prévues à l'égard des veuves d'agriculteur, afin d'alléger les graves difficultés financières auxquelles elles ont à faire face, et de leur assurer, au-delà de leur retraite, un niveau de vie décent.

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Transmise au ministère : Agriculture


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 05/05/1994

Réponse. - En cas de décès d'un agriculteur assuré social, son conjoint survivant a droit, comme cela existe dans les autres régimes de base, à une pension de réversion s'il satisfait à certaines conditions, d'âge (cinquante-cinq ans), de ressources personnelles et de durée du mariage. Cette pension de réversion se compose de l'intégralité de la retraite forfaitaire et de 50 p. 100 de la retraite proportionnelle de l'assuré décédé, ce qui représente de 70 à 80 p. 100 de la pension principale du défunt. Toutefois, aux termes de l'article 1122 du code rural, cette pension de réversion ne peut être servie lorsque le conjoint survivant est lui-même titulaire, à titre personnel, d'une pension de retraite. Ce n'est que dans l'hypothèse où la pension de réversion est d'un montant supérieur à l'avantage personnel, qu'elle peut être versée sous la forme d'un complément différentiel. L'alignement à cet égard du régime agricole sur le régime général qui admet certaines possibilités de cumul entre pension de réversion et retraite personnelle, est bien sûr souhaitable. Il s'agit cependant d'une mesure coûteuse qui n'a pu être réalisée jusqu'à maintenant en raison de la dépense supplémentaire, supérieure à deux milliards de francs, qui en résulterait pour le BAPSA. Le Gouvernement demeure néanmoins conscient du grave et difficile problème posé par la situation des personnes veuves en agriculture et il s'efforcera de le résoudre en priorité, dès que cela sera possible. Cela étant, il convient de rappeler néanmoins, qu'en application de l'article 1122 du code rural, lorsqu'un exploitant agricole décède avant d'avoir obtenu le bénéfice de sa pension de retraite, son conjoint survivant, non encore retraité, qui poursuit l'exploitation et qui n'a pas demandé la reversion peut, pour le calcul ultérieur de sa pension personnelle, ajouter à ses annuités propres d'assurances celles acquises précédemment par l'assuré décédé. Dans cette hypothèse, sa retraite proportionnelle, notamment, est calculée sur l'ensemble des points acquis successivement par les deux époux. Une telle disposition est évidemment de nature à améliorer la situation en matière de retraite des conjoints survivants d'agriculteurs.

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