Question de M. FATOUS Léon (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 24/02/1994

M. Léon Fatous attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les souhaits exprimés par le bureau de liaison des organisations de retraités, relatifs à leur représentativité dans tous les organismes ayant à traiter des problèmes de la retraite. En effet, sans vouloir se substituer aux syndicats, les organisations de retraités demandent à participer aux décisions qui les concernent, notamment au sein du Conseil économique et social. A ce jour, de nombreuses propositions de loi allant dans ce sens ont été déposées. Par conséquent, il lui demande si elle envisage, dans un proche avenir, de déposer un projet de loi à cet effet.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 07/04/1994

Réponse. - Le Gouvernement est attaché à la participation des retraités et des personnes âgées au sein des instances sociales amenées à débattre de leurs problèmes. C'est ainsi qu'ont été institués le comité national des retraités et des personnes âgées (CNRPA) et les comités départementaux des retraités et personnes âgées (CODERPA) destinés à assurer la participation de cette population à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique la concernant. Outre leur coopération au sein d'instances spécifiques, les retraités et personnes âgées siègent également au sein du Conseil national de la vie associative, des comités sociaux départementaux et régionaux et des centres communaux d'action sociale. Les retraités sont aussi représentés au sein des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale du régime général. Cette représentation est prévue aux articles L. 215-2, L. 215-7, L. 222-5 et L. 752-6 du code de la sécurité sociale. Les administrateurs représentant les retraités dans ces organismes ont voix délibérative. Ils sont désignés par les autres membres du conseil d'administration sur proposition des associations de retraités ayant leur siège dans la circonscription de la caisse et sur proposition des associations et fédérations nationales de retraités à la caisse nationale. S'agissant des régimes complémentaires de salariés, l'article R. 731-10 du code de la sécurité sociale pose le principe de la représentativité des retraités au sein des conseils d'administration des institutions de retraite et de prévoyance complémentaire relevant du titre III du livre VI du code précité. Les retraités habilités à y siéger sont les anciens participants qui perçoivent des prestations des caisses. Il appartient donc aux partenaires sociaux, responsables de la création et de la gestion des caisses de retraite et de prévoyance complémentaire, de prévoir dans les statuts de ces institutions les dispositions nécessaires à une représentation équitable des retraités et de fixer les modalités de leur élection. L'administration, qui ne dispose en ce domaine que d'un pouvoir d'agrément, ne participe aucunement à l'élaboration des statuts des caisses et ne peut, en conséquence, les modifier. Par ailleurs, le Premier ministre a récemment nommé au Conseil économique et social le président de l'union française des retraités, leur assurant ainsi une représentation officielle au sein de cet organisme. Enfin, la participation des retraités au fonds de solidarité vieillesse a été organisée par le décret no 93-1354 du 30 décembre 1993 qui fixe, notamment, la composition du conseil d'administration ainsi que du comité de surveillance de cet organisme. Ainsi, pour le conseil d'administration, ce décret précise que parmi les sept membres qui le composent se trouve " un représentant du ministre chargé des personnes âgées ". Ce même texte indique que le comité de surveillance qui assiste le conseil d'administration comprend " trois représentants désignés par le comité national des retraités et personnes âgées ". A ce sujet, le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, a demandé, le 17 février dernier, au président du CNRPA de lui faire connaître les représentants désignés pour siéger au comité de surveillance. La composition ainsi prévue des instances dirigeantes du fonds assure la représentation des retraités et personnes âgées souhaitée par l'honorable parlementaire.

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