Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 24/02/1994

M. Gérard Larcher appelle l'attention du M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur la situation des commerçants et prestateurs de services face à l'extension d'une forme de grivèlerie, tendant à se développer, et qui, sous des prétextes fallacieux, conduit le client à ne pas régler son dû. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour mettre un terme à ces agissements mettant en difficulté les petits commerçants et s'il compte appliquer des poursuites judiciaires lourdes et onéreuses, adaptées au niveau des montants.

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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 21/04/1994

Réponse. - Le délit de grivèlerie est caractérisé par la conscience de se trouver dans l'impossibilité absolue de payer de son auteur. Il ne peut en conséquence être fait état de grivèlerie lorsqu'un client refuse, même sous un prétexte fallacieux, de régler son dû. De surcroît, cette qualification pénale ne concerne que certaines prestations de service limitativement énumérées. Il demeure que les petits commerçants peuvent être mis en difficulté par de semblables agissements et qu'il convient de leur assurer la plus grande sécurité pour le recouvrement de leurs créances. A cet égard, la sécurité des moyens de paiement scripturaux a été largement renforcée. S'agissant des chèques impayés, la recrudescence des vols de chéquiers a fait apparaître la nécessité de mettre en place un fichier national bénéficiant d'une alimentation systématique. Ce fichier national des chèques volés, dont la responsabilité est confiée à la Banque de France, est alimenté, en " temps réel ", par les services de police, de gendarmerie et par les établissements bancaires. En application de la loi du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement, ce fichier est devenu le fichier national des chèques irréguliers et son contenu s'est élargi aux interdictions bancaires et aux clôtures de comptes. Par ailleurs, le développement inquiétant des chèques sans provision a amené les pouvoirs publics à intervenir pour mettre fin aux situations d'impunité de fait qui ont pu se produire. A la différence de ce qui existe pour le chèque, le système de paiement par carte fonctionne sur une base juridique purement contractuelle. Les seules dispositions légales concernant la carte bancaire sont celles prévues par la loi du 30 décembre 1991 qui sanctionnent la falsification et la contrefaçon et rendent irrévocable l'ordre de paiement donné au moyen d'une carte. Ces dispositifs ne permettent certainement pas de protéger tous les commerçants et les prestataires de services contre les mauvais payeurs. Mais des délais sont nécessaires pour que fonctionnent de façon satisfaisante ces procédures récentes, et, en particulier, la procédure d'information inter-bancaire. En dépit de ce temps d'adaptation, l'effort d'information sur ces protections, réalisé par les pouvoirs publics et les représentants professionnels, devrait permettre de diminuer de façon sensible ce type d'incident de paiement.

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