Question de M. MARQUÈS René (Pyrénées-Orientales - UC) publiée le 24/02/1994

M. René Marquès demande à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales de bien vouloir lui indiquer les modalités d'interprétation du décret no 92-1194 fixant le régime disciplinaire des stagiaires de la fonction publique territoriale. En effet, la loi no 84-53 prévoit dans son article 46, alinéa 4, que " l'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente ". Par ailleurs, le décret no 92-1194 indique dans son article 6 que la sanction no 5, à savoir exclusion définitive de service, ne peut être prononcée qu'après avis du conseil de discipline, qui est une émanation de la commission administrative paritaire. Il lui demande en conséquence dans quelle mesure cette deuxième formalité, qui est impérative, doit être mise en place et, dans ce cas, quelles sont les modalités fixant la chronologie des deux avis.

- page 404


Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 14/04/1994

Réponse. - Le dernier alinéa de l'article 46 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit qu'un agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente. Le décret no 92-1194 du 4 novembre 1992 précise que le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé. En outre, ce décret indique notamment que la sanction disciplinaire d'exclusion définitive du service est prononcée après avis du conseil de discipline et selon la procédure prévue par le décret no 89-677 du 18 septembre 1989. En cas de sanction disciplinaire d'exclusion définitive du service, la commission compétente est donc la commission administrative paritaire siégeant en tant que conseil de discipline. En aucun cas, il n'y a obligation d'une double formalité.

- page 873

Page mise à jour le