Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 24/02/1994

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'interprétation de l'article 23, alinéa 2, du décret du 2 février 1993 concernant le calcul des retraites des " ex-permanents ". Peut-on considérer qu'en vertu de cet article tous les services publics effectués antérieurement par les sapeurs-pompiers en qualité de permanents vont être pris en compte pour l'avancement et le calcul des retraites ; ce qui permettrait aux intéressés de cesser leur activité à cinquante-cinq ans au lieu de soixante ans, ou est-il absolument nécessaire de modifier le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 pour que cette mesure de justice sociale puisse être effective ? Dans cette dernière hypothèse, il demande au Gouvernement si une modification réglementaire est prévue à brève échéance.

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Erratum : JO du 03/03/1994 p.496


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/06/1994

Réponse. - Le décret no 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers fixe dans ses articles 16 à 25 de nouvelles modalités d'intégration, dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels, des sapeurs-pompiers dits " permanents " qui étaient des sapeurs-pompiers volontaires exerçant à temps complet cette activité dans les services d'incendie et de secours et ayant au titre de leur activité principale la qualité de fonctionnaires territoriaux. Cette intégration tient compte du grade détenu en qualité de sapeur-pompier volontaire. Elle a lieu après un examen professionnel ou après un concours exceptionnel avec des conditions d'indice pour les agents qui souhaitent être intégrés dans un cadre d'emploi de niveau supérieur à la catégorie de la fonction publique dont ils sont issus. Les agents ainsi intégrés dans l'un de ces cadres d'emplois institués par les décrets nos 90-851, 90-852 et 90-853 du 25 septembre 1990 modifiés, sont régis dorénavant par l'ensemble des dispositions statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels. Dans ce cadre, ils bénéficient de l'application de l'article 6 du décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, qui précise que les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter de l'âge de cinquante-cinq ans. En outre, le décret du 2 février 1993 précité dispose aux termes de ses articles 23 et 25 que les services effectués dans le dernier grade détenu par les fonctionnaires territoriaux, sapeurs-pompiers permanents, sont assimilés à des services effectifs de sapeur-pompier professionnel, soit en totalité pour les agents intégrés après examen, soit en partie pour ceux intégrés après concours. Néanmoins, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, compétente de plein droit pour la liquidation des pensions de retraite des sapeurs-pompiers professionnels, a adopté une interprétation restrictive des dispositions précitées. En effet, elle ne reconnaît pas l'assimilation de ces services à des services réalisés en qualité de sapeur-pompier professionnel, qui sont classés dans la catégorie dite " active " au sens de l'article 21 du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités. L'avis du ministre du budget, également chargé de l'application du décret du 9 septembre 1965 précité, a été sollicité sur ce point. Par ailleurs, mes services étudient les modifications de texte qui pourraient s'avérer nécessaires.

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