Question de M. PENNE Guy (Français établis hors de France - SOC) publiée le 17/02/1994

M. Guy Penne attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur l'injustice dont sont victimes les fonctionnaires français en service à l'étranger au regard de l'attribution des chèques vacances. Créés en 1983 au bénéfice des fonctionnaires et agents de l'Etat en position d'activité, et des retraités civils et militaires, les chèques vacances constituent une prestation qui relève des services sociaux de la fonction publique. Ils sont utilisables en France métropolitaine et dans les départements et les territoires d'outre-mer, auprès de tous les organismes ayant signé la convention chèques vacances. Pour bénéficier de cette prestation sociale il faut, bien entendu, répondre à certaines conditions, d'ordre fiscal en particulier. Or, il apparaît que les agents de l'Etat en service à l'étranger ne peuvent bénéficier de cette prestation, même s'ils satisfont à toutes les conditions de revenus, d'imposition et des chèques vacances. En effet, la convention du 4 mars 1986, avenant no 1 du 1er avril 1987 leur refuse le droit de solliciter l'attribution de chèques vacances, sans motif apparent. Il lui demande de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires afin que cette discrimination soit annulée et que les fonctionnaires en service à l'étranger puissent bénéficier des chèques vacances au même titre que leur collègue.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 19/05/1994

Réponse. - La convention du 4 mars 1986 et son avenant no 1 reprennent les dispositions de la circulaire FP/4 no 1654 et 2B-34 du 1er avril 1987 qui précise que les chèques vacances peuvent être attribués aux fonctionnaires et agents civils et militaires de l'Etat, en activité et retraités, mutualistes ou non, affectés dans l'ensemble du territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer, ainsi qu'aux personnels appartenant aux forces françaises en Allemagne. Les personnels de l'Etat en poste à l'étranger ne sont pas concernés par ce texte. Il est précisé, en effet, qu'ils ne bénéficient d'aucune des prestations facultatives d'action sociale prévues pour les agents affectés en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Ils disposent en revanche d'indemnités (majorations familiales), en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole (décret no 67-290 du 28 mars 1967). Ces indemnités viennent compenser de manière équitable les inconvénients liés à leur situation.

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