Question de M. DILIGENT André (Nord - UC) publiée le 17/02/1994

M. André Diligent attire l'attention de M. le ministre du budget sur les conséquences dommageables pour les communes du versement tardif, par l'Etat, des subventions au titre de sa participation à de gros projets d'investissement. En effet, selon l'origine des subventions, celles-ci sont versées par acompte ou à l'issue des travaux sur production de justificatifs. Dans bien des cas, les communes ayant une faible trésorerie sont contraintes de se tourner vers l'emprunt pour financer les travaux éligibles aux subventions d'Etat. Aussi, il lui demande s'il lui serait possible de connaître les mesures qu'il compte prendre dans le but de neutraliser les frais financiers supportés à tort par les communes.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 16/06/1994

Réponse. - Les subventions dont il est question paraissent relever de deux procédures : les subventions d'investissement non globalisables dans la dotation globale d'équipement et les subventions relevant de la seconde part de la dotation globale d'équipement. S'agissant des subventions d'investissement non globalisables dans la dotation globale d'équipement, les dispositions du décret du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement et de l'article 354 du code des marchés publics doivent permettre un paiement rapide des subventions et, dans la négative, le versement d'intérêts moratoires au profit de la collectivité. En effet, le décret du 10 mars 1972 précité et son instruction d'application disposent que des acomptes sur subventions peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Lorsque la réalisation d'une opération donne lieu à des marchés publics financés pour partie au moyen d'une subvention de l'Etat, celui-ci doit des intérêts moratoires à la collectivité s'il verse avec retard la totalité, les acomptes ou le solde de la subvention, ces intérêts moratoires étant réglés conformément aux dispositions de l'article 354. Dans la mesure où la collectivité fait diligence et présente un dossier complet, ces dispositions doivent permettre une coïncidence entre le mandatement de la subvention par l'Etat au profit de la commune et le mandatement de la somme due par la commune au titulaire du marché. En cas de retard de mandatement de la part de l'Etat, les intérêts moratoires doivent permettre de dédommager la collectivité. S'agissant des subventions de la seconde part de la dotation globale d'équipement, un acompte de la moitié de la subvention est versé dès le commencement des travaux. Le versement de la seconde moitié intervient trimestriellement au fur et à mesure des mandatements effectués par la collectivité sur production de pièces justificatives. Les éventuels frais financiers pouvant alors être supportés par la commune s'avèrent être largement compensés par l'avance précitée qui procure à la collectivité une facilité de trésorerie très appréciable. Les possibilités actuelles de versement des subventions paraissent donc bien adaptées et permettent notamment aux collectivités locales d'éviter des frais financiers dus à un rythme de versement trop lent.

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