Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 17/02/1994

M. Hubert Haenel demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de bien vouloir le renseigner sur la situation suivante : en zone rurale, dans le cas d'un suicide, les gendarmes requièrent la présence du maire ou d'un adjoint. S'agit-il de l'officier de police judiciaire ou de l'officier d'état civil ? Dans ce dernier cas, un agent salarié de la commune, ayant reçu délégation du maire en matière d'état civil, peut-il également remplacer le maire ou l'adjoint empêchés ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/04/1994

Réponse. - En cas de mort violente, l'article 81 du code civil prévoit que l'inhumation ne peut se faire qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, a dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. L'officier de police, en application de l'article 82 du code précité, devra immédiatement transmettre à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. En zone rurale, les gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire requièrent, dans le cas d'un suicide, la présence du maire en qualité d'officier d'état civil. L'article R. 122-9 du code des communes autorise le maire, s'il le souhaite, à déléguer, à un agent communal habilité, ses fonctions d'officier d'état civil pour la réception des déclarations, en l'occurrence une déclaration de décès par mort violente.

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