Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 10/02/1994

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le problème de la confidentialité des informations médicales détenues par les services d'infirmerie des établissements scolaires et souhaiterait connaître, sur ce sujet, les directives données par son ministère aux divers intéressés (directeurs, proviseurs, intendants, infirmières), notamment quant à la tenue, la conservation et l'archivage des documents nominatifs tels que les dossiers médicaux, les feuilles journalières d'intervention, etc. Il aimerait que soient précisés les recours dont disposent les infirmières lorsque, à défaut de crédit, il ne leur est pas possible d'entreposer les documents confidentiels dans les armoires ou locaux fermant à clé. Il souhaiterait connaître les principes et limites du secret médical devant être respecté à l'égard des parents d'élèves mineurs et majeurs et savoir si les chefs d'établissement ont le droit de prendre connaissance des informations mentionnées dans les dossiers médicaux.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 14/04/1994

Réponse. - La confidentialité des informations médicales en milieu scolaire est soumise aux règles générales du secret professionnel. C'est ainsi que les infirmières des établissements publics, dont la mission a été redéfinie par la circulaire du 24 juin 1991 relative aux missions et fonctionnement du service de promotion de la santé en faveur des élèves, doivent assurer leurs fonctions en application des règles relatives à la profession d'infirmier. L'article 28 et 4 du décret relatif aux règles professionnelles des infirmiers dispose que l'infirmier, quel que soit son mode d'exercice, doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches de soins et des documents qu'il peut détenir concernant les patients qu'il prend en charge. Il instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment. Les chefs d'établissement ne peuvent prendre connaissance des informations contenues dans les dossiers médicaux. Le soin apporté par le chef d'établissement à réunir les informations qui lui paraissent nécessaires pour assurer au mieux ses responsabilités à l'égard des élèves ne saurait être contesté, mais il convient alors de rechercher en équipe, les modalités de nature à permettre cette exploitation pertinente de ces informations sans porter atteinte au secret médical. La circulaire no 76-312 du 29 septembre 1976 relative à l'information des chefs d'établissement sur les problèmes médicaux concernant les élèves donne toutes précisions à ce sujet. Par ailleurs, en qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement est responsable de l'ordre dans l'établissement et veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire. Lorsqu'une infirmière ne dispose pas d'une armoire ou d'un local fermant à clé pour y entreposer les documents confidentiels, il lui appartient d'en faire la demande au chef d'é tablissement ; celui-ci se doit de faire le nécessaire, faute de quoi il faillirait à sa mission.

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