Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 03/02/1994

M. Michel Charasse rappelle à M. le ministre du budget qu'à la suite des débats devant le Sénat il a finalement été décidé, à l'occasion du vote de la loi de finances pour 1994, que les nouvelles règles de calcul de la dotation de compensation de la taxe professionnelle seraient limitées à l'année 1994, cette année étant mise à profit pour conduire des études et des simulations permettant de mettre au point un système définitif qui ménage au maximum les intérêts budgétaires de l'Etat et des collectivités locales. Ces études et simulations devant être engagées prochainement, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître s'il lui paraît possible d'examiner la modification éventuelle de la période de référence 1987-1993 retenue pour estimer la variation de la richesse fiscale des collectivités et pour asseoir le calcul de la compensation, afin de tenir compte de la situation des collectivités locales qui, à la suite des difficultés d'une importante entreprise, ont perdu en 1987 par rapport à 1986 l'essentiel de leurs bases de taxe professionnelle. Il lui signale à ce sujet le cas d'une petite commune rurale du Puy-de-Dôme dont les bases de taxe professionnelle sont passées de 737 100 francs en 1986 à 87 450 francs en 1987 pour remonter seulement à 188 980 francs en 1993. Les pertes de cette collectivité ayant été énormes et n'étant pas compensées aujourd'hui par le produit de la taxe professionnelle, il peut paraître équitable de tenir compte du caractère anormal du potentiel fiscal retenu pour 1987.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 02/06/1994

Réponse. - La dotation budgétaire prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987, dont les modalités de calcul ont été aménagées par l'article 54 de la loi de finances pour 1994, a pour seul objet la compensation de la perte de ressources résultant, pour les collectivités locales, de la mise en place, à compter de 1987, de l'abattement général de 16 p. 100 sur les bases d'imposition à la taxe professionnelle. Elle n'a donc pas pour objet, ni avant ni après l'intervention des dispositions de la loi de finances pour 1994, la compensation d'autres pertes de ressources que celle provenant de l'application de la mesure d'abattement déjà citée. Le réaménagement éventuel du dispositif de compensation pour les années ultérieures ne saurait conduire à tenir compte, pour la détermination de la compensation, d'une situation de ressources antérieure à 1987 et étrangère à l'application de l'abattement général de 16 p. 100.

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