Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 03/02/1994

M. Georges Gruillot demande à M. le ministre de la culture et de la francophonie de bien vouloir lui préciser à qui revient, de l'aménageur ou de l'Etat, le paiement des charges d'opérations archéologiques rendues nécessaires lors d'un chantier. Il le remercie des précisions qu'il saura lui communiquer.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 31/03/1994

Réponse. - Les dispositions réglementaires (art. R. 111-3-2 du code de l'urbanisme, décret no 86-192 du 5 février 1986) visent à permettre la prise en considération du patrimoine archéologique et sa protection dans certaines procédures d'urbanisme. Cette prise en considération en amont des autorisations, a pour but d'éviter que ne soient suspendus ou interrompus des programmes immobiliers du fait de la découverte inopinée de vestiges archéologiques qui doivent être étudiés à la hâte. Il est de règle que les opérations archéologiques rendues nécessaires soient à la charge de l'aménageur, en tant que prescriptions liées à l'autorisation de construire. Les atteintes potentielles au sous-sol archéologique liées à d'autres types d'aménagement du sol (travaux agricoles, carrières, etc.) doivent recevoir le même traitement. Il convient de noter que les interventions archéologiques couvrent un éventail très large de modalités dans lequel la conservation de vestiges in situ n'occupe qu'une place limitée. En outre, lorsque les projets d'aménagement concernent des réalisations à caractère social ou implantées sur des sites archéologiques très complexes ou de grande ampleur, une participation de l'Etat (ministère de la culture et de la francophonie) peut être apportée sous forme d'une subvention. Le financement des opérations prend la forme d'une convention entre l'Etat (préfet de région), l'aménageur et l'organisme exécutant la fouille.

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Erratum : JO du 05/05/1994 p.1103

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