Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 03/02/1994

M. Louis Moinard attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur les conditions de l'assujettissement des groupements de communes à la taxe locale d'équipement ; il lui demande pour quelles raisons un groupement ne peut bénéficier de l'exonération visée au 2 de l'article 317 bis de l'annexe II du code général des impôts ; il lui demande également pour quelles raisons, si le conseil municipal a renoncé à percevoir la taxe, en application des dispositions de l'article 1585 C-II du code général des impôts, le groupement, agissant directement en qualité de maître d'ouvrage, ne peut bénéficier de cette renonciation, ce qui n'est le cas ni d'un office d'habitations à loyer modéré ni d'une société d'économie mixte disposant d'une délégation, par le groupement, de la maîtrise d'ouvrage.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 14/07/1994

Réponse. - L'article 317 bis de l'annexe II du code général des impôts (CGI) organise très explicitement l'exonération de taxe locale l'équipement (TLE) des locaux construits par les groupements de communes. Cette exonération leur est acquise de plein droit dès lors que les locaux qu'ils édifient sont placés dans le champ d'application de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties organisée par le 1 de l'article 1382 du CGI. Ce texte a pour effet d'exonérer les locaux édifiés par les groupements de communes dès lors qu'ils sont affectés à un service public et non productifs de revenus. Ce régime d'exonération, spécifiquement défini pour l'Etat, les collectivités locales et leurs groupements, peut seul être mis en oeuvre à l'égard des établissements publics administratifs (EPA) particuliers que constituent les groupements de communes. Les dispositions du 2 de l'article 317 bis de l'annexe II du CGI exemptent de TLE certains établissements publics à caractère non industriel ou commercial à raison des seules affectations suivantes : affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive. Les autres EPA sont taxables. Les groupements de communes ont, quant à eux, une vocation beaucoup plus large et ils ne sont donc pas concernés par cette disposition. Ils ne peuvent donc bénéficier que de la mesure d'exonération particulière édictée au 1. S'agissant de l'exonération des constructions de logements sociaux, elle n'est prévue par l'article 1585 C-II qu'en faveur des logements sociaux édifiés par les organismes d'habitation à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte locales et les sociétés d'économie mixte à capitaux publics majoritaires. Les groupements de communes agissant directement en qualité de maître d'ouvrage ne peuvent donc pas bénéficier des dispositions de l'article 1585 C-II du CGI qui permettent au conseil municipal de renoncer à percevoir, en tout ou partie, la TLE sur les locaux à usage d'habitation édifiés par certains constructeurs car ils ne figurent pas au nombre des maîtres d'ouvrage précités bénéficiaires de cette exonération, limitativement énumérés par cet article. En revanche, les offices d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte agissant en leur nom propre pour l'édification de logements sociaux peuvent être exemptés de TLE par une délibération du conseil municipal prise en application de l'article 1585 C-II précité.

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