Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 27/01/1994

M. Michel Sergent appelle l'attention de M. le ministre du budget sur le problème suivant : Le syndicat intercommunal d'aménagement de la basse vallée de la Canche a pour compétence la réalisation des travaux de protection et de lutte contre les inondations. Au cours des aménagements le syndicat se substitue aux obligations de l'Etat concernant la rivière en partie domaniale. Or le syndicat ne peut bénéficier de la récupération de la TVA par le fonds de compensation de TVA dans la mesure où les travaux sont réalisés sur des terrains dont les propriétaires ne sont pas éligibles du fonds. Une telle décision pénalise la programmation des investissements prévus, en conséquence il lui demande les mesures qu'il compte prendre afin que les dépenses engagées par le syndicat intercommunal soient éligibles au fonds de compensation de TVA.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 10/11/1994

Réponse. - En vertu de l'article 54-II modifié de la loi de finances pour 1977, le syndicat intercommunal est admis au bénéfice du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA). Toutefois, l'article 2-3 du décret no 89-645 du 6 septembre 1989, relatif au FCTVA, exclut expressément des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions les travaux effectués pour le compte de tiers non éligibles audit fonds. Cette disposition a pour effet de limiter l'éligibilité au FCTVA aux investissements qui demeurent dans le patrimoine de la collectivité attributaire du fonds et sont directement utilisés par elle. Ce principe est rappelé dans la circulaire du 23 septembre dernier, signée par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, ainsi que par le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et qui vient d'être adressée aux préfets et aux trésoriers-payeurs généraux. Ainsi, pour être éligibles au FCTVA, les travaux de protection des cours d'eaux contre les inondations doivent être réalisés sous maîtrise d'ouvrage du syndicat intercommunal et être intégrés dans son patrimoine. Le Gouvernement n'entend pas apporter d'exception à ce principe général de fonctionnement du FCTVA, qui conduit à exclure, notamment du bénéfice du fonds, les dépenses d'aménagement des rivières supportées par la collectivité locale, au cas présent, le syndicat intercommunal, qui n'est pas propriétaire des rives. Enfin, les relations entre les propriétaires riverains et les collectivités locales qui réalisent des travaux contre les risques d'inondation sont précisées par une circulaire cosignée du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'agriculture, ainsi que du ministre de l'environnement, en date du 17 août 1994.

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