Question de M. LAMBERT Alain (Orne - UC) publiée le 27/01/1994

M. Alain Lambert attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur les différences de traitement réservées aux communautés de communes et aux districts à fiscalité propre, que ceux-ci aient été ou non constitués avant le 8 février 1992. Ainsi, les communautés de communes bénéficient du Fonds de compensation pour la TVA dès l'année de réalisation de leurs dépenses, alors que les districts n'en disposent que deux années plus tard. Les districts créés après le 8 février 1992 ne peuvent, sur option, instituer une taxe professionnelle de zone. En outre, la taxe de balayage et la taxe sur la publicité foncière ne peuvent être perçues par les districts. Enfin, l'écrêtement au profit du Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle intervient pour les districts créés après la loi susvisée et pour les communautés de communes, mais ne concerne pas les districts existant avant l'entrée en vigueur de ce texte. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les initiatives que le Gouvernement envisage de prendre visant à aligner, purement et simplement, la situation des communautés de communes et des districts, comme cela vient d'être réalisé pour la dotation globale de fonctionnement.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 24/03/1994

Réponse. - Lors du vote de la loi d'orientation relative à l'administration territoriale de la République, le législateur a créé deux nouveaux types de groupements : les communautés de communes et les communautés de villes. Chacune de ces catégories a des caractéristiques fiscales et financières qui sont en rapport avec les compétences obligatoires qu'elles doivent exercer. Le législateur a souhaité en effet doter ces deux nouvelles catégories d'établissements publics de compétences plus contraignantes que celles des districts et spécialisées dans les domaines de l'aménagement de l'espace et du développement économique. C'est pour inciter à la création de ces nouveaux organismes adaptés par leurs compétences et leur régime fiscal aux exigences du développement local et de l'aménagement du territoire que des avantages spécifiques leur ont été réservés, notamment en matière de remboursement de la TVA supportée sur les investissements. Pour ne pas pénaliser toutefois les structures préexistantes, les régimes fiscaux de la taxe professionnelle de zone ou de la taxe professionnelle d'agglomération réservés initialement à titre d'option aux seules communautés de communes ont été ouverts, par voie d'amendement parlementaire, aux communautés urbaines et aux districts existant à la date de promulgation de la loi et seulement à ceux-là lorsqu'ils exercent des compétences en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique. La loi précitée a également prévu des dispositions spécifiques pour les communautés de communes et les communautés de villes en matière de perception de taxes liées à des compétences transférées : la taxe sur les affiches publicitaires est ouverte à ces seuls types de groupements et la taxe de balayage peut en outre être perçue par les communautés urbaines. Enfin, lorsque le législateur a décidé, dans un souci de clarification, de soumettre à l'écrêtement des bases de taxe professionnelle au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle l'ensemble des groupements à fiscalité propre ; il a cependant tenu à préserver l'équilibre financier des groupements existant avant la date de promulgation de la loi, sauf s'ils décidaient d'adopter un nouveau régime fiscal (taxe professionnelle d'agglomération ou taxe professionnelle de zone). En conséquence, les districts créés avant la promulgation de la loi et qui n'ont opté pour aucun régime fiscal nouveau ne font effectivement l'objet d'aucun écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Si la loi du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement a fusionné en une seule catégorie, au regard de cette dotation, les districts et les communautés de communes, il n'est pas envisagé d'aligner le régime fiscal et les compétences des districts sur ceux des communautés de communes.

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