Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 20/01/1994

M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale que la décision du Conseil constitutionnel no 93-329 DC du 13 janvier 1994 consécutive aux recours dont il avait été saisi le 16 décembre 1993 par les sénateurs du groupe socialiste et le 17 décembre 1993 par les députés du groupe socialiste sur la loi relative aux conditions de l'aide aux investissements des établissements d'enseignement privés par les collectivités territoriales, comporte, page 832 du Journal officiel daté du 15 janvier 1994, colonne 1, des considérants très intéressants rappelant notamment qu'aux termes de l'article 2 de la Constitution : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion... " ; qu'aux termes du treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : " L'organisation de l'enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat. " ; d'autre part, que la liberté de l'enseignement constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution de 1958. " Considérant qu'il résulte des dispositions et principes à valeur constitutionnelle ci-dessus rappelés que le législateur peut prévoir l'octroi d'une aide des collectivités publiques aux établissements d'enseignement privé selon la nature et l'importance de leur contribution à l'accomplissement de missions d'enseignement... ; que les aides allouées doivent, pour être conformes aux principes d'égalité et de liberté, obéir à des critères objectifs... ". Il lui demande, au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel du 13 janvier 1994, parue au Journal officiel du 15 janvier, et des principes et possibilités rappelés page 832 de ce journal, quelle va être son action pour : 1oMettre en oeuvre, conformément à la Constitution et aux décisions du Conseil constitutionnel, le principe de la liberté d'enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République ; 2oPrévoir une aide des collectivités publiques aux établissements des enseignements privés selon la nature et l'importance de leur contribution à l'accomplissement de missions d'enseignement, les aides allouées devant, pour être conformes aux principes d'égalité et de liberté, obéir à des critères objectifs.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 28/04/1994

Réponse. - La décision no 93-329 du Conseil constitutionnel du 13 janvier 1994 a rappelé les principes constitutionnels qui doivent inspirer l'octroi de l'aide des collectivités publiques aux établissements d'enseignement privés. Afin de permettre l'exécution des travaux nécessaires à la sécurité des élèves dans le respect de la décision de la Haute Juridiction, une commission présidée par M. Schléret a été mise en place, dont la mission est de dresser un état du patrimoine immobilier de l'ensemble des établissements d'enseignement publics et privés et d'établir des critères de sélection des travaux de sécurité à entreprendre en fonction de leur degré d'urgence et de leur nature. Cette commission doit achever ses travaux le 31 mars 1994. En outre, il faut rappeler que le droit applicable en la matière a été éclairé par la jurisprudence du Conseil d'Etat, qui a apporté des précisions importantes sur les concours publics dont peuvent bénéficier les établissements privés d'enseignement général. La Haute Assemblée a notamment confirmé la participation des régions à l'octroi de subventions et défini les conditions d'attribution de locaux existants ainsi que l'assiette des dépenses subventionnables en incluant les dépenses d'investissement. Elle a également admis le financement cumulé de plusieurs collectivités pour autant que le plafond des 10 p. 100 autorisé par la législation en vigueur soit respecté.

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