Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 20/01/1994

M. Paul Loridant attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la situation des professeurs territoriaux d'enseignement artistique et plus particulièrement en regard de leur départ à la retraite. Les professeurs territoriaux d'enseignement artistique sont régis par le décret no 91-357 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois de professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques). Or, ce décret ne comporte pas de dispositions quant à l'âge de départ à la retraite de ces personnels. Dès lors, il convient de s'interroger pour savoir si la limite d'âge pour leur activité est fixée à soixante-cinq ans comme le stipule la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 pour les fonctionnaires civils de l'Etat ou à soixante-huit ans conformément aux dispositions particulières rappelées par la circulaire 76-297 du 2 juin 1976 du ministère de l'intérieur.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/05/1994

Réponse. - L'article 92 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ne permet pas de maintenir un fonctionnaire en fonction au delà de la limite d'âge de son emploi. Le décret n° 91-357 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois de professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques), ne comporte pas de dispositions expresses sur la limite d'âge. Dès lors les dispositions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat fixant dorénavant à soixante-cinq ans cette limite pour les fonctionnaires relevant de la catégorie sédentaire, il convient de s'y référer conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 2 du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite de la CNRACL qui prévoit que si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier, la limite d'âge à prendre en considération est celle fixée por les agents de l'Etat. Toutefois, pour les professeurs territoriaux d'enseignement artistique recrutés avant la parution de la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale, il semble qu'ils peuvent bénéficier des dispositions de l'article 111-2 de ladite loi leur permettant de conserver les avantages acquis individuellement en matière de retraite. Ainsi, l'âge de soixante-huit ans peut être retenu conformément aux dispositions antérieures rappelées par la circulaire no 76-297 du 2 juin 1976 du ministère de l'intérieur pour ceux qui ont été recrutés avant la publication de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

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