Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 20/01/1994

M. Alain Vasselle attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur l'épargne des personnes handicapées. En effet, pour faciliter leur insertion, les personnes handicapées ont besoin de moyens d'existence garantissant leur autonomie. Pour permettre de réaliser cette autonomie, a été conçue une épargne spécifique aux personnes handicapées. Les différents membres du comité d'entente des associations pour les personnes handicapées se sont alors employés à obtenir les mesures fiscales et sociales rendant possible l'effort d'épargne des personnes handicapées. Actuellement, cette action a permis d'obtenir des avantages fiscaux, et, lors de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, la non-prise en compte de l'épargne perçue lorsque celle-ci n'excède pas 12 000 francs. Il paraît pourtant indispensable d'aller plus loin : l'épargne ne saurait être prise en compte dans sa totalité lors de l'attribution des allocations. Elle ne saurait minorer le montant du fonds national de solidarité. Elle doit pouvoir être cumulée. Lorsque cette épargne est régie par les dispositions du Plan d'Epargne Populaire, elle doit pouvoir être souscrite par les personnes handicapées rattachées au foyer fiscal de leurs parents. Aussi, il la remercie de bien vouloir lui préciser quelle mesure elle envisage de prendre afin que le plus grand nombre de personnes touchées par un handicap puissent bénéficier de cette épargne sans restriction quant aux différentes allocations qui leur sont allouées.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 21/04/1994

Réponse. - Aux termes de l'article R. 821-4 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret no 89-921 du 22 décembre 1989 relatif aux conditions de versement de l'allocation aux adultes handicapés, les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et l'allocation de logement n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. N'entrent pas non plus en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viagères mentionnées au 2e de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même. Le décret no 90-534 du 29 juin 1990 a fixé ce montant annuel à douze mille francs à compter du 1er juillet 1990. Les dispositions énoncées ci-dessus s'appliquent seulement aux rentes viagères résultant d'un contrat d'épargne simple. En ce qui concerne un contrat d'épargne souscrit dans le cadre d'un plan d'épargne populaire, c'est pour la totalité de leurs montants que les rentes viagères sont exclues des ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

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