Question de M. VIGOUROUX Robert-Paul (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 13/01/1994

M. Robert-Paul Vigouroux attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la loi du 30 juin 1975, dite loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, qui a prévu, entre autres, des dispositions concernant les ouvriers qui fréquentent des centres d'aide par le travail (CAT) parce que leurs handicaps (mentaux, sensoriels ou psychique) les empêchent de trouver une place dans le monde normal du travail et d'y gagner dignement leur vie. Elle a, en particulier, institué une " garantie de ressources " qui, ajoutée à leur salaire (forcément peu élevé), leur procure au total une rémunération au moins égale à une fraction du SMIC (actuellement 55 p. 100). Le " complément de rémunération " versé par l'Etat (via les directions départementales du travail et de l'emploi) a le caractère juridique de salaire et implique le versement des charges sociales patronales et salariales correspondantes. En 1983, une circula
ire ministérielle no 8/83 du 31 janvier 1983 dite " circulaire Le Garrec " a exonéré l'Etat du paiement de certaines cotisations patronales " qui n'ont pas à être prises en compte pour les centres d'aide par le travail " : participation à l'effort de construction, formation professionnelle continue et, partiellement, cotisation à la retraite complémentaire. Les CAT ont continué à verser ces cotisations tout aussi profitables aux handicapés qu'aux autres salariés, mais ils ne peuvent plus en obtenir remboursement ; ils les paient donc sur les fonds provenant de leur activité, c'est-à-dire sur la " production " de leurs ouvriers. Actuellement, les cotisations patronales non remboursées se montent à 2,25 p. 100 au moins du complément de rémunération. Dans la plupart des CAT ce sont plusieurs dizaines de milliers de francs par an qui font ainsi défaut et qui ne peuvent être répartis en salaires aux handicapés. Outre que la circulaire Le Garrec fait peser sur les CAT une charge indue, il note qu'elle n'a pas été appliquée dans la moitié environ des départements français. Une injustice qui ne doit pas être réparée en l'aggravant, c'est-à-dire en l'imposant aux CAT qui n'y ont pas été soumis jusqu'à présent. Il lui demande la position de son ministère sur cette situation ainsi que ses projets en la matière.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 31/03/1994

Réponse. - La garantie de ressources assure aux personnes handicapées accueillies en CAT des revenus composés d'un minimum de rémunération de 5 p. 100 du SMIC assuré par l'établissement et d'un complément de rémunération qui constitue la part principale à la charge de l'Etat. La garantie de ressources est soumise à certaines charges sociales. Le statut d'établissement médico-social du CAT ne confère pas aux personnes handicapées accueillies un statut de travailleur handicapé soumis au code du travail et exonère de ce fait l'établissement de certaines charges sociales sur la garantie de ressources, telle que la participation à l'effort de construction et à la formation professionnelle continue. C'est pour cette raison que l'Etat n'est pas tenu de prendre en charge des cotisations non dues et qu'il appartient aux gestionnaires de CAT de ne s'acquitter que de la part des cotisations obligatoires. Un projet de texte réglementaire, tendant à clarifier les rôles respectifs en matière de prise en charge de ces cotisations, a été soumis à l'avis du Conseil supérieur pour le reclassement social et professionnel des travailleurs handicapés par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui a pleine compétence sur ce dossier. Son évolution est suivie attentivement pour répondre à la fois aux intérêts des personnes handicapées et à la nécessité de ne pas faire supporter aux établissements et à l'Etat des charges non dues.

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