Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 13/01/1994

M. Philippe Richert appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le rôle conféré aux départements s'agissant de la construction et l'entretien des installations sportives mises à la disposition des établissements scolaires. En effet, ces compétences relèvent à l'heure actuelle des communes et groupements de communes, les lois de décentralisation ne les ayant pas transférées respectivement aux régions et aux départements. Il en résulte une ambiguïté certaine, d'autant que la circulaire du 9 mars 1992 consacre l'éducation physique comme une discipline d'enseignement à part entière, et confère parallèlement à la collectivité de rattachement une obligation de résultat en ce qui concerne la mise à disposition des équipements. A l'occasion d'un récent contentieux qui a opposé la ville de Montpellier au département de l'Hérault, les participations supplémentaires mises à la charge du département par les communes propriétaires des équipements ont été jugées illégales par le tribunal administratif, lequel a estimé que la convention passée avec l'Etat avant la décentralisation restait en vigueur. Il s'avère donc que ce problème reste en suspens et que dans l'état actuel de la réglementation, seules des conventions contractuelles mises en place entre les collectivités de rattachement, les établissements scolaires et les communes apportent des solutions au cas par cas avec des risques de conflit. Il souhaiterait dans ce cadre connaître les dispositions que le ministre de l'éducation nationale entend prendre afin de régler définitivement ces difficultés.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 24/03/1994

Réponse. - La loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a entendu créer des blocs de compétences homogènes au profit de chacune des collectivités territoriales concernées par la dévolution des responsabilités de l'Etat en matière de programmation, d'investissement et de fonctionnement des établissements d'enseignement. Le département, pour sa part, a reçu la charge des collèges. Il lui appartient en conséquence de fournir à ces établissements les équipements nécessaires à l'exercice de leurs missions pédagogiques afin de leur permettre d'assurer les enseignements et formations de toute nature figurant dans les programmes officiels. Ainsi, les équipements nécessaires à l'éducation physique et sportive dispensée dans les collèges relèvent-ils de sa compétence. Néanmoins, le département peut avoir recours à différentes formules dont les dispositions sont décrites par la circulaire interministérielle (éducation nationale, intérieur, jeunesse et sports) du 9 mars 1992 dans laquelle tous les cas de figure se présentant sont étudiés du point de vue de leurs modalités pratiques et financières, qu'il s'agisse d'équipements sportifs, intégrés ou non intégrés aux établissements existants à la date du transfert de compétences le 1er janvier 1986, ou d'équipements sportifs intégrés dans la nouvelle construction d'un collège pour laquelle le département sera maître d'ouvrage, ou bien encore d'équipements sportifs non intégrés réalisés après le 1er janvier 1986. La circulaire précitée, diffusée par les préfets aux élus départementaux, doit permettre au département de mieux assumer son rôle de collectivité compétente en matière d'installations sportives utilisées par les collèges.

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