Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 06/01/1994

M. Emmanuel Hamel signale à M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, l'accueil favorable des sénateurs présents à sa déclaration lors de la séance du 18 novembre 1993 (J.O. page 6667, colonne 2, dernier alinéa) que, par une circulaire en cours d'élaboration à la Chancellerie, il comptait appeler l'attention des magistrats sur les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale applicables en matière d'escorte des gardes à vue et des détenus, aux termes desquelles seules les personnes considérées comme dangereuses pour autrui, ou pour elles-mêmes, ou comme susceptibles de prendre la fuite doivent être menottées. Il lui demande : 1o Si cette circulaire a bien été rédigée et cosignée par les ministres de l'intérieur et de la défense et le garde des sceaux ; 2o Si non, quand le sera-t-elle ?

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Réponse du ministère : Justice publiée le 07/04/1994

Réponse. - Le garde des sceaux peut indiquer à l'honorable parlementaire qu'il a adressé aux juridictions, le 9 mars 1994, une circulaire relative à la protection de l'image des personnes faisant l'objet d'une enquête ou poursuivies en justice et à la question du port des menottes et des entraves. En ce qui concerne plus spécialement les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale, qui s'appliquent à toute surveillance ou escorte d'une personne gardée à vue, déférée, détenue provisoire ou condamnée, il a été rappelé que seules les personnes considérées dangereuses pour autrui ou pour elles-mêmes doivent être soumises au port des menottes ou des entraves dont la nécessité doit être appréciée au regard des circonstances de l'affaire, de l'âge de la personne surveillée ou escortée et des renseignements de personnalité la concernant. La circulaire précitée souligne également que l'appréciation de la réalité des risques justifiant le port des menottes ou des entraves doit être particulièrement attentive en ce qui concerne les mineurs, les personnes qui se sont volontairement constituées prisonnières, celles dont l'âge ou l'état de santé réduisent la capacité de mouvement, et enfin, les témoins placés en garde à vue ou retenus en application des articles 63, 78 ou 154 du code de procédure pénale et à l'encontre desquels il n'existe aucun indice faisant présumer qu'ils ont commis ou tenté de commettre une infraction.

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