Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 06/01/1994

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les conditions d'indemnisation du chômage des assistants des hôpitaux. Le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 dans son article 9 précise que les assistants sont recrutés pour une durée totale d'engagement de quatre ans. Le non-renouvellement du contrat étant imposé aux centres hospitaliers, il n'est pas dès lors équitable que ces derniers soient, en vertu de la circulaire no 93-39 du 9 août 1993 relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public déclarés débiteurs des allocations lorsque certaines conditions sont réunies. Il demande donc si, compte tenu du caractère impératif des dispositions du décret no 87-788, l'indemnisation ne pourrait pas incomber uniquement à l'Assedic du lieu de domicile de l'intéressé.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 28/04/1994

Réponse. - Le ministre délégué à la santé rappelle qu'en application de l'article L. 351-12 du code du travail les agents du secteur public bénéficient des mêmes prestations que les agents du secteur privé dès lors qu'ils remplissent les conditions fixées en matière d'assurance chômage. Les assistants des hôpitaux recrutés au titre du décret no 87-788 du 28 septembre 1987 sont, à l'issue de leur contrat, au regard de l'assurance chômage, des personnels involontairement privés d'emploi. En conséquence, ils ont droit à un revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail. Il est précisé par ailleurs que la circulaire no 93-39 du 9 août 1993 ne crée pas un droit nouveau mais explique les règles contenues dans la convention du 1er janvier 1993. Elle ne modifie en aucun cas les dispositions de l'article L. 351-12 précité qui donne obligation aux établissements publics de santé de verser des allocations de chômage aux personnels concernés sous réserve que ces établissements n'aient pas adhéré au régime d'assurance chômage (Assedic) en application de la circulaire du 12 novembre 1987.

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