Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 27/12/1990

M. Charles Descours attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur la taxation des plus-values commerciales passée de 16 à 19 p. 100 puis à 25 p. 100. En effet, contrairement aux plus-values immobilières, aucune revalorisation du prix d'achat de référence tenant compte de l'inflation n'est appliquée. C'est ainsi qu'un local professionnel ou commercial acheté 100 000 francs il y a vingt ans et revendu 1 000 000 francs aujourd'hui, acquittera 25 p. 100 sur 900 000 francs de plus-value alors que la plus-value réelle est bien inférieure. Cette disposition considérée comme une injustice par ceux qui sont concernés est aggravée par la progression rapide du taux et constitue de ce fait un véritable impôt sur l'inflation auquel un gouvernement qui se réfère à la justice sociale ne peut rester insensible. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui préciser ses intentions pour remédier à cette injustice.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 04/04/1991

Réponse. - L'article 17 de la loi de finances pour 1991 ne prévoit pas d'augmentation du taux normal d'imposition des plus-values à long terme réalisées par les entreprises. En effet, le nouveau taux de 25 p. 100 ne concerne que les plus-values afférentes à certains actifs financiers des sociétés. Le taux de droit commun, applicable dans la situation évoquée par l'honorable parlementaire, reste donc fixé à 16 p. 100 ou à 19 p. 100, selon que l'entreprise relève de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Par ailleurs, les règles d'assiette de cette imposition ne peuvent être considérées comme pénalisantes pour les entreprises, dès lors que l'absence de prise en compte de l'érosion monétaire est largement compensée par l'application à la plus-value d'un taux réduit d'imposition. A cet égard, il convient de noter que la plupart des Etats occidentaux ont des règles similaires à celles qui existent en France et que dans les pays qui la pratiquent, l'indexation de la valeur comptable des éléments cédés a généralement pour contrepartie la taxation de la plus-value au même taux que le résultat courant.

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