Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 27/12/1990

M. André Fosset se reférant à sa question écrite n° 11776 (J.O. Débats parlementaires, Sénat, questions, du 27 septembre 1990), demande à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt si c'est à bon droit que le décret pris en application de l'article 41 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, fixant les modalités de gestion et de fonctionnement du régime complémentaire d'assurance vieillesse institué au profit des exploitants agricoles ainsi que de leurs conjoints et des membres de leur famille, n'a retenu qu'un seul organisme de gestion, ce qui ne semble guère aller dans le sens du pluralisme des régimes de retraites complémentaires ni dans celui d'une perspective européenne déterminant, elle aussi, un nécessaire pluralisme.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 21/03/1991

Réponse. - L'article 42 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 a inséré au code rural un article 1122-7 prévoyant l'institution d'un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse au profit des personnes non salariées des professions agricoles. Le décret n° 90-1051 du 26 novembre 1990 fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce régime, qui est géré, avec le concours des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole (C.N.A.V.M.A.). Il n'est pas contestable que la mutualité sociale agricole ait vocation à gérer un système destiné avant tout à compléter les prestations du régime de base et qui implique des liaisons étroites avec ce dernier régime tant en ce qui concerne les critères d'adhésion, les modalités de calcul des cotisations que les conditions d'ouverture du droit à pension et de service de celle-ci. Il y a lieu de rappeler à cette occasion que les régimes complémentaires de retraite créés en faveur des autres professions indépendantes ont tous été institués dans le cadre du régime de base obligatoire et sont gérés par l'institution nationale, telle l'O.R.G.A.N.I.C. pour le régime complémentaire facultatif des industriels et commerçants. Il est rappelé, par ailleurs, qu'aux termes de son article 2 la première directive du Conseil des Communautés européennes du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice, ne concerne pas les opérations effectuées par des organismes autres que les entreprises régies par le code français des assurances ; or les caisses de mutualité sociale agricoles qui gèrent un régime de sécurité sociale ne relèvent pas du code des assurances, mais du code rural. En outre, d'après la proposition de la deuxième directive du Conseil, destinée à modifier la première directive du 5 mars 1979 précitée, il a été admis que, en assurance groupe et dans certaines assurances individuelles de retraite, la multiplicité et la complexité des différents systèmes et leurs rapports étroits avec les régimes de sécurité sociale nécessitaient une étude attentive. Aussi a-t-il été convenu d'exclure ces systèmes du champ d'application des dispositions particulières à la libre prestation de services de la deuxième directive en préparation. Dans ces conditions, la gestion unique confiée à la C.N.A.V.M.A. n'est pas contraire aux dispositions des directives de la C.E.E. relatives à la liberté de prestation de services.

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