Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 27/12/1990

M. André Fosset expose à M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité que les prestations familiales ont depuis plusieurs années subi un retard considérable sur l'évolution des prix. Ceux-ci ont en effet augmenté entre juillet 1980 et juillet 1990 de 82,9 p. 100, tandis que la base des prestations n'a connu qu'une revalorisation de 71,35 p. 100. Si l'on considère qu'au cours de la présente année le taux d'inflation sera compris entre 3 et 3,5 p. 100, c'est, compte tenu du rattrapage pour 1988 et 1989, d'une revalorisation de 3 à 4 p. 100 que devraient bénéficier les prestations familiales. Se reférant aux propos de M. le Président de la République et du Gouvernement s'engageant à garantir le maintien du pouvoir d'achat des prestations familiales, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses intentions quant à l'application indispensable de cette revalorisation au 1er janvier 1991.

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Réponse du ministère : Famille publiée le 07/03/1991

Réponse. - Un décret actuellement en cours de signature porte le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales en pourcentage de laquelle est calculé l'ensemble des prestations familiales, de 1 873 ,35 francs à 1 905,20 francs au 1er janvier 1991, soit une augmentation de + 1,7 p. 100. L'augmentation retenue pour le 1er janvier 1991, comme pour les autres prestations sociales est décidée à titre provisionnel. A la différence des années précédentes seule l'étape de revalorisation au 1er janvier est fixée pour le moment. Le montant de la prochaine augmentation des prestations familiales, qui interviendra normalement au 1er juillet, n'est pas déterminé actuellement. La position adoptée par le Gouvernement, identique à celle qui a présidé à la revalorisation des pensions de retraite au 1er janvier 1991, repose sur deux raisons principales : d'une part, au 1er juillet prochain, nous aurons une meilleure appréciation des conditions économiques, alors qu'actuellement les incertitudes liées à la situation dans le Golfe imposent une gestion rigoureuse ; d'autre part, notre régime de sécurité sociale constitue un tout et la gestion d'une branche ne peut ignorer celle des autres branches. Il convient de prendre en compte l'équilibre global du régime. Sans préjuger de l'augmentation de la base mensuelle qui sera décidée le 1er juillet 1991, il convient également de considérer l'évolution de la politique familiale sur l'ensemble d'une période. Sur un plan général, depuis 1981, le Gouvernement veille à maintenir le pouvoir d'achat des familles et, en tenant compte des demandes des partenaires sociaux et familiaux, il a procédé à des revalorisations privilégiant notamment les familles nombreuses. En 1990, après de nombreuses mesures et réformes intervenues pour améliorer la compensation des charges familiales, le Gouvernement a arrêté un train de mesures qui représentent une dépense de 1,2 milliard de francs et qui intéressent les familles dans leur ensemble. Il a ainsi été décidé de porter à dix-huit ans l'âge limite au-dessous duquel les allocations familiales et l'aide personnalisée au logement sont servies en cas d'inactivité de l'enfant. Cette mesure, qui a pris effet le 1er juillet 1990 (décret n° 90-526 du 28 juin 1990 modifiant le code de la sécurité sociale), réduit la disparité de traitement entre les familles selon que les enfants poursuivent ou ne poursuivent pas d'études ou de formation professionnelle. De plus, la loi n° 90-590 du 6 juillet 1990 a prolongé de seize à dix-huit ans le versement de l'allocation de rentrée scolaire et a étendu son bénéfice aux familles percevant l'aide personnalisée au logement, le revenu minimum d'insertion ou l'allocation aux adultes handicapés. Enfin, la même loi a créé, au 1er janvier 1991, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée. Cette loi traduit l'une des priorités du Gouvernement qui est de promouvoir et développer les différents modes de garde des jeunes enfants. La nouvelle prestation concerne les familles ayant recours à une assistante maternelle agréée pour la garde d'enfants de moins de six ans. Elle est due par enfant gardé sous la réserve d'une rémunération journalière n'excédant pas la valeur de cinq heures rémunérées au SMIC pour chaque enfant. Elle couvre le montant des cotisations sociales dues par l'instauration d'un tiers payant entre les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole et l'URSSAF. Les cotisations de sécurité sociale sont également calculées sur la rémunération réelle des assistantes maternelles, ce qui permet une amélioration sensible des prestations maladie et vieillesse dont bénéficient les intéressées. Il apparaît donc que, malgré les difficultés présentes, le Gouvernement reste très attentif à ce que la nation assume toutes ses responsabilités à l'égard des familles. ; rémunération réelle des assistantes maternelles, ce qui permet une amélioration sensible des prestations maladie et vieillesse dont bénéficient les intéressées. Il apparaît donc que, malgré les difficultés présentes, le Gouvernement reste très attentif à ce que la nation assume toutes ses responsabilités à l'égard des familles.

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